Le Quotidien du 4 juin 2024 : Concurrence

[Brèves] Précisions concernant les recours contre la décision de l'Autorité de la concurrence rejetant la saisine faute d'éléments suffisamment probants

Réf. : Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-23.616, FS-B N° Lexbase : A49235BX

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par Vincent Téchené

le 03 Juin 2024

► Le recours contre la décision de l'Autorité de la concurrence rejetant la saisine faute d'éléments suffisamment probants, qui ne formule aucune autre demande qu'un renvoi à l'Autorité pour instruction, n'étant pas de nature à affecter les droits et les charges de la personne visée par la plainte, l'intervention de cette dernière à l'instance de recours est irrecevable.

Faits et procédure. Une association (l'ANODE) a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques qui auraient été mises en œuvre par EDF sur le marché de la fourniture d'électricité aux petits clients non résidentiels. Sa saisine était assortie d'une demande de mesures conservatoires.

Estimant que les faits invoqués n'étaient pas appuyés d'éléments suffisamment probants, l'Autorité a, sur le fondement de l'article L. 462-8, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L6284L4I, rejeté cette saisine ainsi que, par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires (Aut. conc., décision n° 22-D-03 du 18 janvier 2022 N° Lexbase : X1533CN4). L'ANODE a alors formé un recours contre ladite décision devant la cour d'appel de Paris. Pour sa part, EDF est intervenue volontairement à l'instance et a formulé une demande aux fins de protection du secret des affaires.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-7, 3 novembre 2022, n° 22/03703 N° Lexbase : A86678RG) ayant déclaré irrecevable son intervention volontaire à l'instance, EDF a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

L’arrêt d’appel a retenu que, par son recours contre la décision rejetant la saisine faute d'éléments suffisamment probants, l'ANODE ne formule aucune autre demande qu'un renvoi à l'Autorité pour instruction. Par ailleurs, à supposer le recours accueilli, un tel renvoi ne préjugera ni de la qualification des faits invoqués, ni d'une notification de griefs, ni d'une décision sur le fond disant établies les pratiques anticoncurrentielles reprochées à la société EDF.

Dès lors pour la Haute juridiction, la cour d'appel, qui  a exactement retenu que le recours de l'ANODE n'était pas de nature à affecter les droits et les charges de la société EDF, a légalement justifié sa décision.

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