Par décision rendue le 18 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles 34-1 (
N° Lexbase : L7989IWS), 74 (
N° Lexbase : L8005IWE) et 165 (
N° Lexbase : L8006IWG) du Code civil ainsi que l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L0481IGW), à l'encontre desquels il était soutenu qu'en omettant de prévoir une "clause de conscience" permettant aux maires et aux adjoints, officiers de l'état civil, de s'abstenir de célébrer un mariage entre personnes de même sexe, les dispositions contestées portaient, notamment, atteinte à leur liberté de conscience (Cons. const., décision n° 2013-353 QPC, du 18 octobre 2013
N° Lexbase : A0317KN3). Mais le Conseil a relevé qu'en ne permettant pas aux officiers de l'état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les dispositions de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 (
N° Lexbase : L7926IWH), pour se soustraire à l'accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer l'application de la loi par ses agents et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l'état civil. Le Conseil a jugé qu'eu égard aux fonctions de l'officier de l'état civil dans la célébration du mariage, le législateur n'a pas porté atteinte à leur liberté de conscience. Il a donc jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.
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