Le Conseil constitutionnel confirme l'interdiction de la technique de la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures, dans une décision rendue le 11 octobre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013
N° Lexbase : A5874KMI). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1er et 3 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011, visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique (
N° Lexbase : L7619IQA). La société requérante critiquait ces dispositions comme contraires à l'égalité devant la loi ainsi qu'à la liberté d'entreprendre, comme portant atteinte à la garantie des droits et au droit de propriété et comme méconnaissant les principes consacrés par les articles 5 et 6 de la Charte de l'environnement. Les Sages indiquent, tout d'abord, qu'en interdisant tout recours à la fracturation hydraulique de la roche pour rechercher ou exploiter des hydrocarbures sur le territoire national, le législateur a entendu prévenir les risques que ce procédé de recherche et d'exploitation des hydrocarbures est susceptible de faire courir à l'environnement. Le législateur a considéré que la fracturation hydraulique de la roche à laquelle il est recouru pour stimuler la circulation de l'eau dans les réservoirs géothermiques ne présente pas les mêmes risques pour l'environnement et il a entendu ne pas faire obstacle au développement de l'exploitation de la ressource géothermique. En outre, en interdisant le recours à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche pour l'ensemble des recherches et exploitations d'hydrocarbures, lesquelles sont soumises à un régime d'autorisation administrative, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général de protection de l'environnement. Enfin, en prévoyant l'abrogation des permis de recherches lorsque leurs titulaires n'ont pas satisfait aux obligations déclaratives ou ont mentionné recourir ou envisagé de recourir à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, le législateur a tiré les conséquences des nouvelles interdictions relatives aux procédés techniques de recherche et n'a donc pas porté atteinte à une situation légalement acquise. Le Conseil a enfin relevé que les autorisations de recherches minières accordées dans des périmètres définis et pour une durée limitée par l'autorité administrative ne sauraient être assimilées à des biens, objets pour leurs titulaires d'un droit de propriété. En conséquence, les dispositions contestées n'entraînent pas de privation de propriété dans des conditions contraires à la Constitution (à ce sujet, lire
N° Lexbase : N8955BTT).
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