Le Quotidien du 21 octobre 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Constitutionnalité de la saisine d'office du tribunal en vue de la résolution du plan de continuation : renvoi de QPC à la Cour de cassation

Réf. : CA Toulouse, 1er octobre 2013, n° 13/04155 (N° Lexbase : A0414KMB)

Lecture: 1 min

N8950BTN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Constitutionnalité de la saisine d'office du tribunal en vue de la résolution du plan de continuation : renvoi de QPC à la Cour de cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10634017-brevesconstitutionnalitedelasaisinedofficedutribunalenvuedelaresolutionduplandeconti
Copier

le 22 Octobre 2013

La disposition de l'article L. 626-27, II, du Code de commerce (N° Lexbase : L3309ICK) prévoyant la possibilité pour le tribunal de se saisir d'office en vue de la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire par voie de continuation lorsque le débiteur n'exécute pas ses engagements et d'ouverture consécutive d'une liquidation judiciaire est-elle conforme à la Constitution, alors que celle-ci apparaît contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et qu'elle ne garantit pas le respect du principe d'impartialité du juge ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel Toulouse a renvoyé à la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 1er octobre 2013 (CA Toulouse, 1er octobre 2013, n° 13/04155 N° Lexbase : A0414KMB ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2894EUQ). En effet, selon le requérant, la disposition litigieuse ne garantit pas que le tribunal qui se saisit d'office aux fins de résolution du plan de redressement et d'ouverture de la liquidation judiciaire ne préjuge pas de sa position lorsque, à l'issue des débats, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble d'éléments versés aux débats par les parties. Pour conclure au renvoi, les juges toulousains ont notamment précisé que la question posée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. A cet égard, elle est distincte de la question objet de la décision du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-286 QPC, du 7 décembre 2012 N° Lexbase : A4918IYS ; lire N° Lexbase : N5001BTE) ayant déclaré contraires à la Constitution les mots "se saisir d'office ou" figurant dans l'article L. 631-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L3168IMB).

newsid:438950

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.