Le Quotidien du 21 octobre 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Constitutionnalité de la saisine d'office du tribunal en vue de la résolution du plan de continuation : renvoi de QPC à la Cour de cassation

Réf. : CA Toulouse, 1er octobre 2013, n° 13/04155 (N° Lexbase : A0414KMB)

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[Brèves] Constitutionnalité de la saisine d'office du tribunal en vue de la résolution du plan de continuation : renvoi de QPC à la Cour de cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10634017-brevesconstitutionnalitedelasaisinedofficedutribunalenvuedelaresolutionduplandeconti
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le 22 Octobre 2013

La disposition de l'article L. 626-27, II, du Code de commerce (N° Lexbase : L3309ICK) prévoyant la possibilité pour le tribunal de se saisir d'office en vue de la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire par voie de continuation lorsque le débiteur n'exécute pas ses engagements et d'ouverture consécutive d'une liquidation judiciaire est-elle conforme à la Constitution, alors que celle-ci apparaît contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et qu'elle ne garantit pas le respect du principe d'impartialité du juge ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel Toulouse a renvoyé à la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 1er octobre 2013 (CA Toulouse, 1er octobre 2013, n° 13/04155 N° Lexbase : A0414KMB ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2894EUQ). En effet, selon le requérant, la disposition litigieuse ne garantit pas que le tribunal qui se saisit d'office aux fins de résolution du plan de redressement et d'ouverture de la liquidation judiciaire ne préjuge pas de sa position lorsque, à l'issue des débats, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble d'éléments versés aux débats par les parties. Pour conclure au renvoi, les juges toulousains ont notamment précisé que la question posée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. A cet égard, elle est distincte de la question objet de la décision du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-286 QPC, du 7 décembre 2012 N° Lexbase : A4918IYS ; lire N° Lexbase : N5001BTE) ayant déclaré contraires à la Constitution les mots "se saisir d'office ou" figurant dans l'article L. 631-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L3168IMB).

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