Ne peuvent justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail des faits dont il n'avait eu connaissance que postérieurement à la prise d'acte. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 octobre 2013 (Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 11-24.457, FS-P+B
N° Lexbase : A6917KM7).
Dans cette affaire, un salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant en la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'appui de sa demande, il faisait valoir plusieurs manquements de son employeur (absence de repos compensateur en contrepartie d'heures supplémentaires, retard dans le versement du salaire). Par ailleurs, il faisait valoir que postérieurement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, son employeur avait porté atteinte à sa vie privée en organisant à son encontre une filature effectuée par un détective privé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que, les faits invoqués à l'appui du grief d'atteinte à la vie privée du salarié n'avaient été connus de ce dernier que postérieurement à la prise d'acte, il ne pouvait donc s'en prévaloir pour justifier la rupture de son contrat de travail (sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, cf. l’Ouvrage
N° Lexbase : E9672ESZ).
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