Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 21 mars 2024, n° 475310, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33952WN
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par Yann Le Foll
le 01 Avril 2024
► Un ministre n’est pas compétent pour définir les conditions d'une aide, du seul fait de la mise à disposition des crédits par la loi de finances et le décret de répartition.
Principe. Les inscriptions budgétaires de dépenses des lois de finances et des décrets de répartition ont uniquement pour objet et pour effet d'ouvrir à l'administration les crédits nécessaires aux mesures qui relèvent de sa compétence, et non d'attribuer aux ministres une compétence pour prendre celles-ci.
Ni l'abondement par la loi de finances des crédits d'un programme, ni la mise à disposition d'un ministre des crédits de ce programme par décret pris en application de l'article 44 de la loi organique n° 2001-692, du 1er août 2001, relative aux lois de finances N° Lexbase : L1295AXA, ne donnent à ce ministre, ni à un ministre délégué placé auprès de lui, une compétence règlementaire pour définir les conditions et modalités d'attribution d'une aide.
Faits. Par l’arrêté litigieux, le ministre délégué chargé des Transports a défini le champ et les conditions de versement de l’aide aux autorités organisatrices de la mobilité hors Île-de-France. Énonçant le principe précité, la Haute juridiction estime que le ministre était dépourvu de la compétence règlementaire pour définir les conditions et modalités d'attribution d'une aide aux autorités organisatrices de la mobilité, malgré l'abondement par la loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 N° Lexbase : L4794MGN, des crédits du programme 203 « Infrastructures et services de transports ».
Précisions rapporteur public. Comme le rappelle Clément Malverti dans ses conclusions, « un ministre n’est susceptible d’édicter des normes générales et impersonnelles que dans deux d’hypothèses : soit en vertu d’une délégation, législative ou réglementaire, soit, sur le fondement du pouvoir ‘X’ (CE, 7 février 1936, n° 43321 N° Lexbase : A8004AY4), afin d’adopter des mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité et dans la seule mesure où l’exige l’intérêt du service. En l’espèce, aucun de ces fondements n’est susceptible d’être retenu (…) ».
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