Réf. : Cass. civ. 1, 6 mars 2024, n° 22-13.883, F-D N° Lexbase : A45552TU
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N8917BZB
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 01 Avril 2024
► Il résulte de l'article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés en nature.
L’arrêt rendu le 6 mars 2024 donne l’occasion de rappeler les grands principes en matière de partage de biens indivis.
1° partage amiable : dès lors qu’il y a accord des parties sur la composition et l’attribution des lots à chaque copartageant ;
2° à défaut d’accord pour un partage amiable, partage judiciaire : faute d’accord amiable, si les biens peuvent être aisément partagés en nature, et qu’il est possible de composer des lots égaux, les lots doivent être tirés au sort, le juge ne pouvant lui-même procéder par voie d’attribution (pour un rappel du principe, Cass. civ. 1, 15 septembre 2021, n° 19-24.014, F-D N° Lexbase : A9215443) ;
3° ce n’est qu’à défaut d’accord pour un partage amiable, et en cas d’impossibilité de procéder à un partage en nature, que le juge peut procéder par voie de licitation (v. CPC, art. 1377 N° Lexbase : L1631IUX ; v. le présent arrêt : Cass. civ. 1, 6 mars 2024, n° 22-13.883, F-D).
La licitation reste donc l’ultime moyen de procéder au partage de biens indivis : « c’est là le dernier recours, une telle licitation étant subsidiaire aux autres façons de procéder, et ce caractère subsidiaire devant être respecté. Il conviendra donc de prouver (côté demandeur) et de motiver (côté juge) en quoi la vente à la barre des biens est la seule solution possible. Il ne saurait être question de recourir à cette façon de faire en première intention, juste parce que l’on veut aller vite, ou faire peur aux autres copartageants (mais on peut, évidemment, la demander dans une assignation en partage, à la condition de démontrer d’abord l’échec de toute voie amiable, et, ensuite, que les biens ne sont pas commodément partageables) » (J. Casey, Partage & indivision : rappels de deux principes importants, Lexbase Droit privé, octobre 2021, n° 881 N° Lexbase : N9056BY3).
En l’espèce, c’est donc sans surprise que la Cour de cassation vient censurer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles qui, pour ordonner la licitation de plusieurs biens immeubles relevant d’une succession, avait retenu, par motifs propres et adoptés, que les parties n’étaient pas tenues de rester en indivision et que la mésentente entre les héritiers rendait impossible toute tentative de partage amiable (CA Versailles, 25 janvier 2022, n° 20/03824 N° Lexbase : A33047KL).
Ce faisant, la cour omettait la deuxième étape mentionnée ci-dessus : à défaut d’accord amiable, il incombe au juge de rechercher si les biens indivis sont ou non commodément partageables en nature.
Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’ordonner un partage en nature, ce qu’il lui appartient de justifier, que le juge peut alors procéder par voie de licitation.
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