Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2024, n° 22-11.242, F-B N° Lexbase : A24712WG
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par Laïla Bedja
le 29 Mars 2024
► Il résulte des articles L. 321-1 et L. 162-4-1 du Code de la Sécurité sociale, que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation par le médecin traitant d'une incapacité de travail, au vu des éléments médicaux qu'il identifie. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical. Il en est de même en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial.
Faits et procédure. M. X bénéficiait d’un arrêt de travail au titre d’une affection de longue durée du 4 octobre 2017 au 6 juillet 2018, lorsqu’il a fait l’objet d’un autre arrêt de travail pour pathologie distincte à partir du 20 juin 2018. La caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié un indu d’indemnités journalières pour la période du 20 juin au 31 octobre 2018. Contestant l’indu, l’assuré a saisi d’un recours la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Pour annuler l’indu, le tribunal a constaté que l’assuré bénéficiait d'un arrêt de travail au titre d'une affection de longue durée du 4 octobre 2017 au 6 juillet 2018, lorsqu'il a fait l'objet d'un autre arrêt de travail pour une pathologie distincte à partir du 20 juin 2018. Les juges ont retenu que l'expertise judiciaire établit que l'affection de longue durée justifiait toujours des arrêts de travail postérieurement au 6 juillet 2018, de sorte que l'assuré était toujours légitime à percevoir l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de cette affection. C’est donc à tort que la caisse a procédé à un nouveau calcul des indemnités journalières avec application d’un délai de carence.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par les premiers juges sur un moyen relevé d’office. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'arrêt de travail prescrit en raison de l'affection de longue durée dont était atteint l'assuré n'avait pas fait l'objet d'une prescription médicale de prolongation postérieurement au 6 juillet 2018, le tribunal a violé les articles L. 321-1 N° Lexbase : L8982MKU et L. 162-4-1 N° Lexbase : L0616LCS du Code de la Sécurité sociale.
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