Réf. : CE, 3e-8e ch. réunies, 18 mars 2024, n° 463364, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A28252WK
Lecture: 3 min
N8899BZM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 29 Mars 2024
► Un litige relatif à l’incorporation d'un bien présumé sans maître au domaine d'une commune relève de la compétence des juridictions administratives.
Principe. La délibération que prend le conseil municipal pour incorporer dans le domaine de la commune, sur le fondement des articles L. 1123-1 N° Lexbase : L4648MBR et L. 1123-3 N° Lexbase : L4649MBS du Code général de la propriété des personnes publiques, les biens qui sont présumés sans maître, de même que l'arrêté du maire constatant cette incorporation à l'issue de la procédure qu'ils instituent, ont le caractère de décisions prises par une autorité administrative dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique.
Le contrôle de leur légalité relève, sous réserve de la question préjudicielle qui peut naître d'une contestation sur la propriété de la parcelle appréhendée et qui serait à renvoyer à l'autorité judiciaire, de la compétence du juge administratif (voir pour la même solution s'agissant de l'arrêté préfectoral autorisant l'appréhension de biens vacants au nom de l'État, T. confl., 21 mars 1983, n° 2267 N° Lexbase : A8374BDI).
Précision. En revanche, la réparation de la perte du bien présumé sans maître incorporé au domaine d'une commune relève de la compétence judiciaire (CE, 3e-8e ch. réunies, 18 mars 2024, n° 474558, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A03062WA).
Faits. Les requérants ont demandé l’annulation de la délibération du 17 mai 2017 du conseil municipal du Cannet-des-Maures (Var) en tant qu'elle porte incorporation dans le domaine communal d'une parcelle cadastrée section D n° 145, ainsi que l'arrêté du 30 mai 2017 du maire du Cannet-des-Maures portant constatation d'incorporation dans le domaine communal de la parcelle cadastrée section D n° 145.
À l'appui de leur contestation, ils faisaient notamment valoir que la commune ne pouvait ignorer que la chapelle érigée sur la parcelle incorporée à son domaine avait été cédée par la commune, le 28 janvier 1942.
Rappel. Aux termes des dispositions de l'article 1322 du Code civil, dans sa version alors applicable, dont la substance est aujourd'hui reprise à l'article 1372 du Code civil N° Lexbase : L1028KZ4 : « L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique ».
Aux termes de l'article 1328 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dont la substance est aujourd'hui reprise à l'article 1377 N° Lexbase : L1023KZW : « Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire ».
Décision. En se fondant sur la circonstance que l'acte de vente signé au nom de la commune du Cannet-des-Maures n'avait pas été enregistré au bureau des hypothèques, pour juger qu'il n'était pas opposable à la commune, alors que la preuve de la propriété est indifférente aux modalités de publicité, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 7e ch., 18 février 2022, n° 19MA04079 N° Lexbase : A0505734) a entaché son arrêt d'erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488899