Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2024, n° 21-18.015, F-B N° Lexbase : A24632W7
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par Laïla Bedja
le 02 Avril 2024
► Il résulte des articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du Code de la Sécurité sociale que le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie s'apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail.
Faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a refusé à un assuré, gérant salarié d’une société, le versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie pour un arrêt maladie du 12 juillet 2016.
L’assuré a alors saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
La cour d’appel (CA Amiens, 12 avril 2021, n° 19/02560 N° Lexbase : A18254PB) l’ayant débouté de sa demande, il a formé un pourvoi en cassation. Il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir tenu compte des rémunérations perçues postérieurement à la date de référence lorsqu’elles consistent en des rappels de salaire correspondant à un travail effectué au cours de la période de référence.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant énoncé que les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières s'apprécient au premier jour de I’arrêt de travail, la cour d'appel a exactement retenu que les rappels de salaires versés postérieurement à cette date ne devaient pas être pris en compte, de sorte que l'assuré, qui ne remplissait aucune des deux conditions alternatives de l'article R. 313-3 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5330MIA, ne pouvait bénéficier du versement d'indemnités journalières.
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