Le Quotidien du 3 avril 2024 : Sociétés

[Brèves] Groupes de sociétés : domiciliation d’une filiale au domicile du représentant légal de la société contrôlante

Réf. : ANSA, avis n° 24-004, du 7 février 2024

Lecture: 2 min

N8750BZ4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Groupes de sociétés : domiciliation d’une filiale au domicile du représentant légal de la société contrôlante. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/105935986-breves-groupes-de-societes-domiciliation-dune-filiale-au-domicile-du-representant-legal-de-la-societ
Copier

par Perrine Cathalo

le 17 Février 2025

► En application des articles L. 123-11-1 et R. 123-70 du Code de commerce, toute société peut installer son siège social au domicile de son représentant légal ; sa filiale, dont le représentant légal est la société contrôlante, peut également situer son siège social au domicile du représentant légal (personne physique) de cette dernière société.

Le terme de « domicile » de l’article L. 123-11-1 peut concerner aussi bien les personnes morales que les personnes physiques.

Contexte. Le Comité juridique de l’ANSA s’est interrogé sur la possibilité de domicilier une filiale détenue à 100 % au domicile du président de la société mère (C. com., art. L. 123-11-1 N° Lexbase : L3883HBG).  

Discussion. L’ANSA répond d’abord par la négative. D’après elle, l’autorisation d’installer son siège social au domicile de son représentant légal faite par l’article L. 123-11-1 vise uniquement un représentant légal personne physique, notamment pour faciliter la création des petites entreprises. En présence d’un groupe de sociétés, la solution serait alors de recourir à une domiciliation professionnelle des deux sociétés (C. com., art. R. 123-167 N° Lexbase : L4897ICD).

Le Comité juridique tempère ensuite sa position en envisageant une interprétation des textes avec souplesse : si la société mère a la jouissance d’un local, sa filiale doit pouvoir y être rattachée et avoir son siège au même endroit sans qu’un contrat de domiciliation entre les deux sociétés soit nécessaire (C. com.,  R. 123-170 N° Lexbase : L9923HY8).

Avis. Le Comité juridique de l’ANSA tranche en faveur de cette seconde interprétation.

En application des articles L. 123-11-1 et R. 123-70 du Code de commerce, toute société peut installer son siège social au domicile de son représentant légal ; sa filiale, dont le représentant légal est la société contrôlante, peut également situer son siège social au domicile du représentant légal (personne physique) de cette dernière société, étant précisé que le terme de « domicile » de l’article L. 123-11-1 peut concerner aussi bien les personnes morales que les personnes physiques.

 

newsid:488750

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus