Réf. : ANSA, avis n° 24-004, du 7 février 2024
Lecture: 2 min
N8750BZ4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Perrine Cathalo
le 17 Février 2025
► En application des articles L. 123-11-1 et R. 123-70 du Code de commerce, toute société peut installer son siège social au domicile de son représentant légal ; sa filiale, dont le représentant légal est la société contrôlante, peut également situer son siège social au domicile du représentant légal (personne physique) de cette dernière société.
Le terme de « domicile » de l’article L. 123-11-1 peut concerner aussi bien les personnes morales que les personnes physiques.
Contexte. Le Comité juridique de l’ANSA s’est interrogé sur la possibilité de domicilier une filiale détenue à 100 % au domicile du président de la société mère (C. com., art. L. 123-11-1 N° Lexbase : L3883HBG).
Discussion. L’ANSA répond d’abord par la négative. D’après elle, l’autorisation d’installer son siège social au domicile de son représentant légal faite par l’article L. 123-11-1 vise uniquement un représentant légal personne physique, notamment pour faciliter la création des petites entreprises. En présence d’un groupe de sociétés, la solution serait alors de recourir à une domiciliation professionnelle des deux sociétés (C. com., art. R. 123-167 N° Lexbase : L4897ICD).
Le Comité juridique tempère ensuite sa position en envisageant une interprétation des textes avec souplesse : si la société mère a la jouissance d’un local, sa filiale doit pouvoir y être rattachée et avoir son siège au même endroit sans qu’un contrat de domiciliation entre les deux sociétés soit nécessaire (C. com., R. 123-170 N° Lexbase : L9923HY8).
Avis. Le Comité juridique de l’ANSA tranche en faveur de cette seconde interprétation.
En application des articles L. 123-11-1 et R. 123-70 du Code de commerce, toute société peut installer son siège social au domicile de son représentant légal ; sa filiale, dont le représentant légal est la société contrôlante, peut également situer son siège social au domicile du représentant légal (personne physique) de cette dernière société, étant précisé que le terme de « domicile » de l’article L. 123-11-1 peut concerner aussi bien les personnes morales que les personnes physiques.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488750