Réf. : Cass. civ. 3, 29 février 2024, n° 22-22.057, F-D N° Lexbase : A74462R9
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 26 Mars 2024
► Un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970 ; cette preuve se fait par tous moyens et relève de la libre appréciation des juges du fond.
Le principe posé par l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L0141LNK est de soumettre la location de certains biens à une autorisation administrative préalable, sous peine de sanctions. Précisément, l’obligation d’obtenir une autorisation préalable de changement d’usage s’applique :
La présente décision est l’occasion d’y revenir.
En l’espèce, la Ville a assigné une SCI, propriétaire d’un appartement, devant le tribunal judiciaire statuant en la forme des référés pour obtenir son retour à l’habitation et la condamnation de la défenderesse au paiement de deux amendes civiles. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 septembre 2022, rejette ces demandes (CA Paris, 1, 2, 15 septembre 2022, n° 21/22410 N° Lexbase : A99608IQ).
Les conseillers ont retenu que la déclaration remplie postérieurement au 1er janvier 1970 mais avant la date limite de dépôt et mentionnant que le bien est occupé par son propriétaire, démontrent que le bien était à usage d’habitation au 1er janvier 1970.
Un pourvoi est formé mais il est rejeté. La Haute juridiction rappelle qu’en vertu de l’article L. 631-7 précité, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970 et que cette affectation peut être établie par tout mode de preuve.
Elle rappelle aussi que les déclarations souscrites par les redevables de la propriété foncière, établies sur des formules spéciales fournies par l’administration, comportent les renseignements utiles à l’évaluation de chaque propriété, de sorte qu’une déclaration remplie postérieurement ne permet pas d’en établir l’usage à cette date.
La solution n’est pas nouvelle (Cass. civ. 3, 11 janvier 2024, n° 22-21.126, FS-B N° Lexbase : A20982D3), sauf mention de la location du bien et du montant du loyer en vigueur au 1er janvier 1970.
Le pourvoi est rejeté. Dans leur libre pouvoir souverain d’appréciation, les juges du fond ont estimé que la Ville ne démontrait pas l’usage d’habitation au 1er janvier 1970.
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