Le Quotidien du 27 mars 2024 : Urbanisme

[Brèves] Pas de régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme obtenue par fraude

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 11 mars 2024, n° 464257, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92942TE

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par Yann Le Foll

le 26 Mars 2024

► Le juge ne peut faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme lorsque l'autorisation d'urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude.

Faits. Le permis de construire délivré autorisait un changement de destination d'un garage avec annexe en maison d'habitation et l'extension de la construction existante. La construction autorisée par le permis de construire était implantée à moins de six mètres de la limite séparative et le pétitionnaire se prévalait, au soutien de cette implantation dérogatoire, d'une construction existante.

Position TA. Pour juger que le permis méconnaissait l'article UD 3.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Raphaël, le tribunal administratif s'est fondé, par des motifs non contestés en cassation, sur ce que l'appentis en cause, accolé au garage, était en réalité en ruines et ne pouvait, de ce fait, être qualifié de construction existante.

Il a également jugé, par des motifs non davantage contestés, que l'auteur de la demande de permis, qui ne pouvait ignorer cet état de fait, avait sciemment induit la commune en erreur en présentant cet appentis comme un bâtiment existant sur les plans joints à sa demande, ainsi qu'en omettant de joindre au reportage photographique qu'il avait annexé à cette demande une photographie de la façade nord du garage, à laquelle était adossé l'appentis en ruine, commettant ainsi une fraude afin de bénéficier d'une règle d'urbanisme plus favorable.

Décision CE. En s'abstenant, dans ces circonstances, de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0034LNL, le tribunal administratif n'a pas méconnu son office, ni commis d'erreur de droit.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Laurent Domingo indique que « la lettre de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme ne s’oppose pas à une régularisation de la totalité du permis, mais, s’agissant d’une fraude, et afin de ne pas l’encourager en admettant qu’elle puisse être régularisée si elle venait à être débusquée, il est préférable de renvoyer le pétitionnaire au point de départ ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4931E7R.

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