Réf. : Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-20.970, FS-B N° Lexbase : A04972UX
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par Lisa Poinsot
le 24 Avril 2024
► Les attestations et les courriels versés aux débats par l'employeur suffisent à établir l'attitude déplacée, tendancieuse donc inappropriée du salarié à de nombreuses reprises à l'encontre de salariées de l'entreprise, et notamment de son assistante sans que jamais cette dernière n'ait tenu des propos équivoques dans les échanges, et qu'il ne s'agit donc pas uniquement « d'échanges pour être mieux apprécié des collaborateurs dans le cadre professionnel », propos relevés lors de l'entretien préalable dont le compte-rendu est communiqué au dossier par le salarié, ni d'un mode de communication courtois, ces propos allant au-delà d'un management « proche » de ce dernier avec ses équipes, connu et apprécié par l'employeur.
Faits et procédure. Un salarié est licencié pour faute grave, après qu’une enquête interne a été diligentée par son employeur en raison d’un comportement déplacé et inapproprié, répété sur plusieurs années, à l’égard d’au moins huit salariées travaillant dans plusieurs succursales d’un groupe faisant partie de son périmètre de responsabilité.
La cour d’appel (CA Versailles, 6 juillet 2022, n° 20/01052 N° Lexbase : A85428AM) constate les agissements du salarié à plusieurs reprises :
Toutefois, selon les juges du fond, les courriels adressés aux fins d'obtenir une rencontre ou féliciter une personne ne contiennent pas de propos à caractère professionnel sans pour autant qu'ils soient dégradants ni humiliants, le salarié n'étant jamais insistant dans ses demandes, n'ayant pas commis de pressions graves dans le but apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle et n'ayant jamais créé une situation hostile ou offensante ou intimidante, de sorte qu'il ne sera pas retenu l'existence de faits de harcèlement sexuel de la part du salarié.
En outre, la cour d’appel retient que, si le comportement du salarié était déplaisant et déplacé et avait un caractère habituel, s'agissant d'un salarié qui était un excellent collaborateur et n'avait subi aucun reproche tout au long de la longue collaboration, ce comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et n'était pas constitutif d'une faute grave, mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel sur le fondement des articles L. 1153-1 N° Lexbase : L4433L7C, L. 1153-5 N° Lexbase : L0338LMH, L. 1153-6 et L. 1234-1 N° Lexbase : L1300H9Z du Code du travail.
La Haute juridiction relève, en l’espèce :
Il faut en déduire que de tels propos et comportement à connotation sexuelle répétés créant une situation intimidante ou offensante sont de nature à caractériser un harcèlement sexuel et à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Pour aller plus loin :
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