Réf. : Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-10.551, F-B N° Lexbase : A05142UL
Lecture: 2 min
N8812BZE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 20 Mars 2024
► Le Code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part, l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part, la signature de la convention de rupture.
Faits et procédure. En l’espèce, une salariée et son employeur signent une rupture conventionnelle, le même jour que l’entretien.
La salariée saisit la juridiction prud’homale pour faire constater la nullité de la rupture conventionnelle, en raison de la rapidité avec laquelle l’acte a été signé. Selon elle, si le Code du travail n'instaure pas de délai entre l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture, sauf à priver l'exigence d'un entretien préalable de toute portée, la signature ne peut intervenir le même jour que l'entretien.
La cour d’appel (CA Paris, 4 novembre 2021, n° 19/07806 N° Lexbase : A05687BN) rejette la demande de la salariée. Elle forme alors un pourvoi en cassation.
Solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond.
La cour d’appel, qui a constaté que l’entretien avait eu lieu avant la signature de la convention de rupture et écarté tout vice du consentement, a légalement justifié sa décision.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488812