Le Quotidien du 21 mars 2024 : Collectivités territoriales

[Brèves] Validation du prêt d'un théâtre municipal à une association musulmane pour célébrer l'Aïd el-Fitr

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 18 mars 2024, n° 471061, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A03112WG

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[Brèves] Validation du prêt d'un théâtre municipal à une association musulmane pour célébrer l'Aïd el-Fitr. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/105728141-breves-validation-du-pret-dun-theatre-municipal-a-une-association-musulmane-pour-celebrer-laid-elfit
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par Yann Le Foll

le 20 Mars 2024

► La seule circonstance qu’un local communal a été mis à disposition à titre gratuit d’une association cultuelle ne signifie pas que la commune aurait consenti une libéralité en faveur d'un culte, prohibée par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905.

Faits. Était en cause la légalité de l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le maire de Nice a autorisé l'association « Union des musulmans des Alpes-Maritimes » à occuper à titre gratuit le théâtre municipal Lino Ventura le vendredi 15 juin 2018 de 7 heures à 11 heures, afin d'y célébrer la fête musulmane de l'Aïd-el-Fitr. 

En cause d’appel. Pour juger illégal l'arrêté en cause, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 5e ch., 19 décembre 2022, n° 21MA01455 N° Lexbase : A143688P)  s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L7215LZA, selon lequel  « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ».

Elle a retenu que l'association en cause, ayant une activité cultuelle, ne pouvait être regardée comme une association concourant à la satisfaction d'un intérêt général visée à cet article. Elle en a déduit que l'arrêté litigieux était illégal comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et, partant, celles de la loi du 9 décembre 1905 N° Lexbase : L0978HDL, prohibant toute libéralité assimilable à une subvention destinée à un culte.

Décision CE. Or, il lui appartenait de se prononcer au regard des dispositions de l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L7228K9L, lequel permet à une commune, en tenant compte des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public, d’autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation, par une association pour l’exercice d’un culte, d’un local communal à l’exclusion de toute mise à disposition exclusive et pérenne.

Il faut également que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.

La cour ne pouvait déduire de la seule circonstance que le local communal avait été mis à disposition à titre gratuit que la commune aurait consenti une libéralité en faveur d'un culte, prohibée par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905

En statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

À ce sujet. Lire P.-M. Murgue-Varoclier, La location par une commune d’un local relevant de son domaine privé à une association cultuelle ne contrevient pas aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905, Lexbase Public n° 539, 2019 N° Lexbase : N8341BX9.

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