Réf. : Cass. civ. 2, 29 février 2024, n° 21-20.688, F-B N° Lexbase : A26262QC
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par Laïla Bedja
le 06 Mars 2024
► Il résulte de l'article L. 461-2 du Code de la Sécurité sociale et du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est remplie que si la victime a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par ce tableau, qui est d'interprétation stricte.
Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la maladie déclarée par une salariée de la société A et lui a attribué une rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 67 %. Après indemnisation par le FIVA, la victime a saisi d’un recours une juridiction chargé du contentieux de la Sécurité sociale, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La cour d’appel. Énumérant une liste de travaux effectués par la salarié à proximité des fours de tresses amiantées, la cour d’appel a conclu à l’inhalation de poussières d’amiante dégagées lorsque les pièces sortaient des fours et en a déduit que les conditions du tableau n° 30 bis sont remplies.
La caisse a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Rappelant les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En effet, il ressort des constatations de la cour d’appel que la victime n’avait pas effectué l’un des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis, de sorte que l’origine professionnelle de la maladie ne pouvait être établie par présomption (cassation, visa CSS, art. L. 461-1 N° Lexbase : L8868LHW et L. 461-2 N° Lexbase : L8867LHU).
Pour aller plus loin : ÉTUDE : La définition de la maladie professionnelle, La présomption d'origine professionnelle des maladies inscrites dans un tableau de maladie professionnelle, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E3057ETE |
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