Le Quotidien du 1 mars 2024 : Licenciement

[Brèves] Prescription de la sanction disciplinaire invoquée pour justifier un licenciement

Réf. : Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-22.440, F-D N° Lexbase : A04102NI

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par Charlotte Moronval

le 28 Février 2024

► Une sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut pas justifier le licenciement.

Les faits. Un salarié est sanctionné par une mise à pied disciplinaire le 8 janvier 2014, pour des faits d’insubordination et un abandon de poste

Plus de trois ans après la notification de cette sanction, l’employeur lui adresse, le 3 février 2017, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 23 février 2017, il est licencié pour cause réelle et sérieuse. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il saisit la juridiction prud'homale.

La position de la cour d’appel. Le salarié est débouté de sa demande par la cour d’appel qui valide le licenciement. Elle considère notamment que le manquement du salarié à ses obligations contractuelles, reproché dans la lettre de licenciement, s’ajoute aux faits d’insubordination et d’abandon de poste, précédemment sanctionnés par la mise à pied disciplinaire du 8 janvier 2014.

En effet, dans la lettre de licenciement, l’employeur indiquait : « ce n’est pas la première fois que nous devons faire face à un comportement inapproprié de votre part. En effet, en janvier 2014, nous vous avions notifié une mise à pied de deux journées, suite à une insubordination et un abandon de poste ».

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation censure ce raisonnement.

Elle rappelle, au visa de l’article L. 1332-5 du Code du travail N° Lexbase : L1869H94, que plus de trois ans se sont écoulés entre la notification de la sanction et l’engagement de la nouvelle procédure de licenciement, de sorte que l’employeur ne pouvait pas justifier le licenciement du salarié, en tenant compte de la sanction disciplinaire qui était prescrite.

Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

Pour aller plus loin : 

  • v. déjà Cass. soc., 10 novembre 1992, n° 89-43.108, publié N° Lexbase : A1678AAE : le licenciement disciplinaire fondé sur des faits déjà sanctionnés est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
  • v. ÉTUDE : Les spécificités du licenciement disciplinaire, La prohibition du cumul de sanctions pour un même fait, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7970ESY.

 

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