Le Quotidien du 1 mars 2024 : Fonction publique

[Brèves] Champ d’application de la protection fonctionnelle à l’occasion de torts résultant d'une atteinte portée aux biens d’agents publics

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 15 février 2024, n° 462435, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A67382MI

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[Brèves] Champ d’application de la protection fonctionnelle à l’occasion de torts résultant d'une atteinte portée aux biens d’agents publics. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/105159940-breves-champ-dapplication-de-la-protection-fonctionnelle-a-loccasion-de-torts-resultant-dune-atteint
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par Yann Le Foll

le 28 Février 2024

► La protection fonctionnelle n’est due, à l’occasion de torts résultant d'une atteinte portée à ses biens, que si les agissements visent l'agent concerné à raison de sa qualité d'agent public.

Rappel. L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L6938AG3, et l'article L. 113-1 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L6366L4K établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents mentionnés à ce dernier article, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général (CE, 9°-10° ch. réunies, 24 juillet 2019, n° 430253, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3292ZLI).

Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis, y compris ceux résultant d'une atteinte portée à ses biens.

Précision CE. Cette protection n'est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l'agent concerné à raison de sa qualité d'agent public.

Décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le vol du véhicule personnel et du matériel photographique de l’agent résulterait d'une volonté de lui porter atteinte en sa qualité de sapeur-pompier volontaire, quand bien même ce vol a été commis sur les lieux du service et pendant les heures de service de l’intéressé.

Dès lors, en jugeant que ces faits n'étaient pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, la cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 6ème ch., 17 décembre 2021, n° 19BX04942 N° Lexbase : A97137GT) n'a ni inexactement qualifié les faits, ni commis d'erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les libertés et protection des fonctionnaires territoriaux, Les agissements susceptibles de déclencher la protection fonctionnelle dans la fonction publique territoriale, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E58753MK.

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