Réf. : Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-12.110, F-D N° Lexbase : A50182LG
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par Lisa Poinsot
le 28 Février 2024
► Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Faits et procédure. Un salarié soumis au forfait jours est licencié. Il saisit la juridiction prud’homale aux fins du paiement d’un rappel de salaire pour la partie variable pour l’année 2016.
La cour d’appel (CA Rennes, 26 novembre 2021, n° 17/09128 N° Lexbase : A31917DK) relève qu’une clause du contrat de travail du salarié prévoit une prime sur objectifs dont le principe et le mode de calcul ne sont pas discutés par les parties. Elle retient que le solde de tout compte mentionne le versement d’une somme au titre des primes annuelles.
En outre, le salarié n’explique pas son appréciation d’un montant restant dû équivalent à 80 % du salaire annuel de base selon sa propre estimation. Il ne produit aucune information quant à sa réalisation des objectifs annuels ni ne discute autrement le montant des primes qui lui ont été versées par son employeur.
La cour d’appel conclut que la demande du salarié est insuffisamment justifiée, de sorte que ce dernier forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application de l’article 1315, devenu 1353, du Code civil N° Lexbase : L0965KZR.
La Haute juridiction indique qu’il appartient à l’employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour l’année 2016 ont été atteints.
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