Réf. : ANSA, avis n° 24-002, du 10 janvier 2024
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par Perrine Cathalo
le 28 Février 2024
► Selon une première interprétation, l’attribution de droit de vote double à des actions émises en proportion d’actions anciennes bénéficiant de ce droit peut être considérée comme licite, car l’opération constitue une scission partielle au sens de l’article 160 ter de la Directive « CSRD ». Il en ressort que les dispositions visant la scission sont bien transposables et notamment celle de l’article L. 225-124, alinéa 2, du Code de commerce, selon lequel l’opération n’a pas d’effet sur le droit de vote double (lorsque les statuts de la société bénéficiaire prévoient cette obtention).
Selon une seconde interprétation, le maintien sans modification du deuxième alinéa de l’article L. 225-124 ne permet pas une telle obtention.
Contexte. À la suite de la modification de l’article L. 225-124 du Code de commerce N° Lexbase : L2176LYA par l’ordonnance n° 2023-393, du 24 mai 2023 N° Lexbase : L7325MHR (Directive n° 2019/2121, du 27 novembre 2019 N° Lexbase : L8766LTT ; loi « DDADUE » n° 2023-171, du 9 mars 2023 N° Lexbase : L1222MHQ), le Comité juridique de l’ANSA était confronté à la question de savoir si des actions dotées du droit de vote double, appartenant à une société qui a procédé à un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions avec attribution des actions d’apport aux actionnaires de la société apporteuse, peuvent bénéficier immédiatement d’un droit de vote double en ce qu’elles sont représentatives de la contrepartie versée à des actionnaires détenant des actions dotées du droit de vote double, que la société bénéficiaire soit déjà constituée ou uniquement au moment de l’apport.
Discussion. Une première interprétation de l’article L. 225-114 du Code de commerce conduit l’ANSA a reconnaître qu’une attribution immédiate est possible, dans la mesure où il s’agit d’une opération de scission partielle expressément soumise au régime des scissions (C. com., art. L. 236-27 N° Lexbase : L7480MHI).
Une seconde interprétation amène le Comité juridique à penser qu’une telle obtention immédiate de droit de vote double ne peut avoir lieu qu’en cas d’échange d’actions dotées de ce droit contre des actions nouvelles qui peuvent ainsi immédiatement en bénéficier.
Avis. Le Comité juridique de l’ANSA ne parvient pas à se départager sur la question : la moitié de ses membres considèrent en effet que l’attribution de droit de vote double à des actions émises en proportion d’actions anciennes bénéficiant de ce droit est licite, car l’opération constitue une scission partielle ; l’autre moitié estime que le maintien sans modification du deuxième alinéa de l’article L. 225-124 ne permet pas de suivre cette interprétation.
Pour en savoir plus : v. J. Delvalée et A. Reygrobellet, La réforme des opérations de restructuration internes et transfrontalières par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, Lexbase Affaires, juillet 2023, n° 765 |
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