Le Quotidien du 20 février 2024 : Bancaire

[Brèves] Précisions sur l’opposabilité de la cession Dailly

Réf. : Cass. com., 14 février 2024, n° 22-14.784, F-B N° Lexbase : A19302MG

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N8472BZS

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[Brèves] Précisions sur l’opposabilité de la cession Dailly. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104961095-0
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par Jérôme Lasserre-Capdeville

le 28 Février 2024

► À défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n’est pas opposable aux tiers.

Depuis, la loi n° 81-1, du 2 janvier 1981 N° Lexbase : L0197G8S, notre droit connaît une technique de financement particulière permettant aux entreprises de céder à un établissement de crédit plusieurs créances à la fois par l’utilisation d’un bordereau (dit bordereau « Dailly »). Cette cession de propriété est le plus souvent accordée en contrepartie de l’octroi de prêt (cession à titre d’escompte)

Le bordereau « Dailly » est soumis à un formalisme strict. Les articles L. 313-23 N° Lexbase : L9528LGY et L. 313-25 N° Lexbase : L9258DYK du Code monétaire et financier, qui visent différentes mentions devant obligatoirement y figurer, en témoignent. La jurisprudence se montre d’ailleurs très stricte en la matière (v. par ex., concernant l’absence de date, Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-24.490, F-B N° Lexbase : A80039HU, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, mars 2023, n° 750 N° Lexbase : N4738BZI). La décision sélectionnée vient donner une précision supplémentaire concernant l’opposabilité de la cession Dailly.

Faits et procédure. Le 2 octobre 2015, la société G. avait confié un lot d’un marché de travaux à la société E. Le 23 novembre 2015, la banque X. avait notifié à la société G. la cession à son profit, par la société E., des créances liées à l’exécution de ces travaux à concurrence du montant total de ces derniers, cette notification visant un bordereau de cession de créances professionnelles du 19 novembre 2015.

La société G. ayant refusé de lui payer les créances liées aux situations de travaux n° 2 à 5, à échéances comprises entre le 28 février 2016 et le 30 avril 2016, émises par la suite par la société E., la banque l’avait assignée en paiement.

La cour d’appel de Montpellier avait, par un arrêt du 14 décembre 2021, condamné la société G. à payer à la banque la somme de 85 404,24 euros avec intérêts à compter du 8 mars 2017 (CA Montpellier, 14 décembre 2021, n° 19/03757 N° Lexbase : A10947GM).

Pourvoi. Cette société avait formé un pourvoi en cassation. Elle y alléguait que la notification d’une cession de créance par le cessionnaire au débiteur cédé assortie de l'interdiction faite à celui-ci de payer la créance entre les mains du cédant, qui n’est pas justifiée par la production d'un bordereau de cession de créances antérieur à la notification, revêtu de toutes les mentions exigées par l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier, est dépourvue d’effet.

Décision. Ce moyen parvient à convaincre la Cour de cassation. Cette dernière pose, à cette occasion, un principe : « à défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n'est pas opposable aux tiers ».

Or, pour condamner la société G. à payer à la banque la somme de 85 404,24 euros, la cour d’appel avait retenu que la lettre de notification du 23 novembre 2015 indiquait sans ambiguïté la créance cédée et que cette notification valait interdiction pour la société G., sans qu’aucune autre notification ne fût nécessaire, de payer toute facture relative à ce marché entre les mains de la société E. Les juges du fond avaient ensuite constaté que la banque avait versé aux débats cinq situations du marché, dont elle avait été destinataire et dont quatre étaient restées impayées. Ils en avaient déduit que la société G. demeurait débitrice envers la banque de la somme correspondant à ces quatre situations, diminuée d’une somme payée en cours de procédure.

Dès lors, pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, sans constater que la banque produisait le bordereau de cession des créances professionnelles dont elle demandait le paiement, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision. La cassation est alors prononcée.

Voilà l’apport de la solution : même si la cession de créances professionnelles a fait l’objet d’une notification au débiteur cédé, le cessionnaire devra, pour pouvoir recouvrer les créances, produire au débiteur cédé le bordereau de cession de créances professionnelles.

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