Le Quotidien du 27 février 2024 : Responsabilité

[Brèves] Appel interjeté par le seul FGAO : pas d’augmentation de l’indemnisation des victimes

Réf. : Cass. civ. 2, 25 janvier 2024, n° 21-22.201, F-B N° Lexbase : A80022GH

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[Brèves] Appel interjeté par le seul FGAO : pas d’augmentation de l’indemnisation des victimes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104882628-0
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 26 Février 2024

► Une cour d’appel saisie d’un appel du FGAO ne peut augmenter l’indemnisation des victimes dès lors qu’il n’y avait pas eu d’appel incident des responsables ; elle ne pouvait que déclarer opposable les condamnations prononcées par le tribunal.

Si le FGAO – fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages – indemnise à titre subsidiaire les victimes d’accident de la circulation si l’auteur de l’accident est connu mais non assuré, il faut néanmoins que la victime agisse contre le responsable afin de faire fixer le montant de sa créance indemnitaire (C. ass., art. R. 421-14 N° Lexbase : L1718LSG). La décision est alors opposable au FGAO, lequel bénéficie d’un recours subrogatoire contre le responsable. Ce n’est alors qu’une application de la subrogation légale (C. ass., art. L. 421-3 N° Lexbase : L5224MKP).

Dès lors quelle est la marge de manœuvre de la cour d’appel saisie d’un appel du FGAO et qui avait déclaré irrecevable l’appel incident interjeté par la victime ? Pouvait-elle augmenter l’indemnisation ?

Faits et procédure. C’est à la suite d’un accident de la circulation et alors que le véhicule n’était pas assuré que les victimes avaient assigné le conducteur du véhicule mais également le FGAO. Le dernier avait relevé appel du jugement et les victimes, ainsi que leur assureur, un appel incident. Aucun recours n’avait donc été exercé par le responsable du dommage. La cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel des victimes contre le responsable, mais dans les rapports entre la victime et le FGAO avait augmenté l’indemnisation des victimes (CA Orléans, 19 avril 2021, n° 18/03121 N° Lexbase : A86234P3). Le FGAO avait formé un pourvoi en cassation, considérant que l’intervention volontaire de la FGAO à l’instance mettant au prise le responsable et la victime vise à rendre opposable au FGAO la décision à intervenir contre le responsable, en conséquence de quoi, l’indemnité opposable au FGAO s’inscrit dans la limite de la dette du responsable, sans pouvoir lui être supérieure.

Solution. L’arrêt est cassé au visa non seulement de l’article L. 421-3, mais également de l’article L. 421-1, III, alinéa 2 du Code des assurances N° Lexbase : L5223MKN. Elle énonce que « le FGAO, qui n'intervient qu'à titre subsidiaire pour payer les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit, est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident et ne peut être tenu au-delà de la dette de cette dernière ».

La solution est guidée non seulement par les règles de la subrogation légale mais également par celles de la procédure civile et notamment l’article 562 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7233LEM consacré à l’effet dévolutif de l’appel (« l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent »). En l’absence d’appel incident des responsables, la cour d’appel ne pouvait augmenter le montant des condamnations opposables au FGAO sans heurter les règles de la subrogation légale.

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