Le Quotidien du 27 février 2024 : Procédure

[Brèves] Office du juge judiciaire en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif

Réf. : Cass. com., 7 février 2024, n° 22-10.403, F-B N° Lexbase : A91402KQ

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par Yann Le Foll

le 26 Février 2024

► Le juge judiciaire n'est pas tenu de trancher la légalité d'un acte administratif s'il estime, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il lui apparaît qu'il ne peut pas accueillir la contestation dont il est saisi.

En cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative.

Toutefois, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (T. confl., 17 octobre 2011, n° 3828 N° Lexbase : A8382HY4), ou que cette illégalité est manifeste (Cass. civ. 1, 8 janvier 2020, n° 19-10.001, F-P+B+I N° Lexbase : A5580Z9K).

Il en résulte que si le juge judiciaire civil jouit, à certaines conditions, de la faculté de trancher lui-même la légalité d'un acte administratif contestée, il n'est pas tenu de le faire s'il estime qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il lui apparaît qu'il ne peut pas accueillir la contestation dont il est saisi.

Décision. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

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