Le Quotidien du 27 février 2024 : Droit social européen

[Brèves] Licenciement d'un salarié en CDD : il faut l'informer du motif de la rupture

Réf. : CJUE, 20 février 2024, aff. C-715/20 N° Lexbase : A92152MA

Lecture: 3 min

N8502BZW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Licenciement d'un salarié en CDD : il faut l'informer du motif de la rupture. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/105132910-breves-licenciement-dun-salarie-en-cdd-il-faut-linformer-du-motif-de-la-rupture
Copier

par Lisa Poinsot

le 28 Février 2024

Un travailleur engagé à durée déterminée doit être informé des motifs de résiliation avec préavis de son contrat de travail si cette information est prévue pour un travailleur à durée indéterminée.

Faits et procédure. Un salarié voit son contrat de travail à durée déterminée résilié avec préavis d’un mois. Or son employeur ne lui indique pas les motifs de sa décision.

Le salarié saisit alors la juridiction nationale compétente en soulevant le caractère illicite de son licenciement. Il estime que l’absence d’une telle indication viole le principe de non-discrimination consacré en droit de l’Union européenne et le droit national. En effet, le droit national prévoit l’obligation de communication le motif de la rupture uniquement en cas de résiliation de CDI.

La juridiction nationale compétente décide de surseoir à statuer et de poser à la CJUE les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 1er de la Directive n° 1999/70 N° Lexbase : L0072AWL ainsi que les clauses 1 et 4 de l’accord-cadre doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit l’obligation pour l’employeur de motiver par écrit sa décision de résiliation d’un contrat de travail uniquement lorsqu’il s’agit de contrats de travail à durée indéterminée et qui, de ce fait, soumet la légitimité du motif de résiliation des contrats à durée indéterminée au contrôle juridictionnel, sans qu’elle prévoie en parallèle une telle obligation d’indiquer les motifs de la résiliation pour l’employeur dans le cas des contrats de travail à durée déterminée (par conséquent, seule la question de la conformité de la résiliation avec les dispositions relatives à la résiliation des contrats est soumise au contrôle juridictionnel) ?

2)      La clause 4 de l’[accord-cadre] et le principe général du droit de l’Union de non-discrimination (article 21 de la [Charte]) sont-ils susceptibles d’être invoqués par les parties dans un litige opposant des particuliers et, par conséquent, ces dispositions ont-elles un effet horizontal ? »

La solution. Énonçant la solution susvisée, la CJUE rappelle que l’accord-cadre vise à améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination.

Lorsqu’il ne reçoit pas d’informations quant aux motifs de résiliation du contrat, le travailleur à durée déterminée est privé d’une information importante pour apprécier l’éventuel caractère injustifié de son licenciement. Il ne dispose dès lors pas, en amont, d’une information pouvant être déterminante aux fins du choix d’engager ou non une action en justice.

En outre, la CJUE considère que la seule nature temporaire d’une relation de travail ne justifie pas le traitement moins favorable des travailleurs à durée déterminée.

Il en ressort que la différence de traitement en question porte également atteinte au droit à un recours effectif.

En conséquence, les lois nationales exigeant des motifs pour mettre fin aux CDI, mais pas pour les CDD, violent le principe de non-discrimination en vertu du droit de l’Union européenne.

Pour aller plus loin :

  • v. fiche pratique, FP261, Mettre fin à un contrat à durée déterminée, Droit social – RH N° Lexbase : X3551CQL ;
  • v. ÉTUDE : La rupture ou la fin du contrat à durée déterminée, Les cas abusifs de rupture anticipée du CDD, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E39623YE ;
  • v. aussi ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, Les situations dans lesquelles les discriminations sont prohibées, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E194603H.

newsid:488502

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.