Le Quotidien du 20 février 2024 : Droit rural

[Brèves] Apport en société du droit au bail rural : la clause du bail prévoyant une autorisation de principe du bailleur doit être réputée non écrite

Réf. : Cass. civ. 3, 8 février 2024, n° 22-16.422, FS-B N° Lexbase : A91332KH

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[Brèves] Apport en société du droit au bail rural : la clause du bail prévoyant une autorisation de principe du bailleur doit être réputée non écrite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104882622-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 14 Février 2024

► Une clause, insérée dans un bail à ferme, selon laquelle le bailleur donne son accord pour l'apport par le preneur de son droit à une société, sans aucune identification du bénéficiaire de cette autorisation, doit être réputée non écrite ; l'action tendant à le voir constater n'est pas soumise à prescription.

Selon l’article L. 411-38 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0858HPH), le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier. Ces dispositions sont d'ordre public.

La question soulevée dans le présent arrêt était de savoir si le bailleur avait pu valablement donner son accord de principe, par anticipation, lors de la signature du bail ; le contrat de bail contenait en effet une clause prévoyant que  « conformément aux dispositions de l'article L. 411-38 du code rural, le preneur pourra faire apport de son droit au bail à une société agricole », le bailleur donnant « d'ores et déjà son accord pour l'apport par le preneur de son droit à une société ».

On relèvera que, d'un point de vue juridique, l'apport du droit au bail rural doit être qualifié de cession du contrat de bail, car la société bénéficiaire se substitue au preneur initial. Elle devient titulaire du bail, et elle seule aura des relations juridiques avec le bailleur. Il en résulte l'applicabilité de l'article 1216 du Code civil N° Lexbase : L0929KZG, relatif à la cession de contrat. Selon ce texte, l'accord du bailleur peut donc être donné par avance, auquel cas la cession produit effet à l'égard du bailleur lorsque le contrat conclu entre le preneur et la société lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

Sauf que, en l’espèce, ainsi que l’avait relevé la cour d’appel, cette clause était rédigée en des termes généraux qui ne permettaient notamment pas d'identifier le bénéficiaire éventuel de l'apport et ne pouvait constituer un agrément personnel du bailleur tel qu'imposé par les dispositions légales impératives.

La Haute juridiction approuve la solution, relevant que la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'une clause, insérée dans un bail à ferme, selon laquelle le bailleur donne son accord pour l'apport par le preneur de son droit à une société, sans aucune identification du bénéficiaire de cette autorisation, doit être réputée non écrite, et que l'action tendant à le voir constater n'est pas soumise à prescription.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Adhésion du preneur à une société, spéc. Apport du droit au bail par le preneur , in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9087E9G.

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