Réf. : Cass. com., 7 février 2024, n° 22-21.052, F-B N° Lexbase : A91392KP
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par Vincent Téchené
le 14 Février 2024
►La créance que détient l'organisme de garantie collective sur l'agent de voyages auquel il a accordé sa garantie financière en application de l'article L. 211-18 du Code du tourisme naît du contrat lui-même et non de la mise en œuvre de la garantie au profit des clients lésés par la défaillance de l'agent de voyages.
Faits et procédure. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 juin 2022), une agence de voyages a été mise en sauvegarde par un jugement du 3 décembre 2019, publié au BODACC le 8 décembre 2019. Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 17 décembre 2019. Le 24 février 2020, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST), qui avait fourni à la débitrice la garantie financière exigée pour son immatriculation au registre des opérateurs de tourisme, a déclaré sa créance au passif.
Le liquidateur lui ayant opposé le caractère tardif de cette déclaration, l'APST, après y avoir été invitée par le juge-commissaire qui avait constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a assigné la débitrice et le liquidateur devant le tribunal de la procédure collective pour obtenir le relevé de la forclusion et l'admission de sa créance.
La cour d’appel de Reims (CA Reims, 21 juin 2022, n° 21/01706 N° Lexbase : A967578T) ayant déclaré la créance litigieuse forclose, la créancière a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rappelle que selon l'article L. 622-24, alinéa 1er, du Code de commerce N° Lexbase : L8803LQ4, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.
Ainsi, selon la Haute juridiction, la cour d’appel a retenu à bon droit que la créance de l'APST est née du contrat qu'elle a conclu, antérieurement à l'ouverture de la sauvegarde, avec la débitrice pour procurer à cette dernière la garantie obligatoire exigée à l'article L. 211-18 du Code du tourisme N° Lexbase : L6690LHA. Dès lors cette créance devait, indépendamment de son exigibilité, être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement de sauvegarde intervenue le 8 décembre 2009.
Observations. La jurisprudence retient traditionnellement que les créances de garantie et d’assurance naissent du contrat et non de la mise en œuvre de la garantie. Ainsi, la créance de l'assureur sur son assuré au titre du paiement de la franchise contractuelle trouve son origine dans le contrat d'assurance (Cass. com., 5 juillet 2005, n° 04-12.185, FS-P+B N° Lexbase : A8969DIZ ; Cass. com., 8 janvier 2008, n° 07-10.394, F-D N° Lexbase : A2749D39). De même, l'engagement de garantie de loyers ayant été consenti antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société, la créance de loyer du bailleur a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective (Cass. civ. 3, 4 juillet 2001, n° 99-21.200, F-D N° Lexbase : A5562CMX). En effet, la créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre son débiteur prend naissance à la date de l'engagement de caution (Cass. com., 16 juin 2004, n° 01-17.199, FS-P+B ; Cass. com., 1er avril 2008, n° 07-12.238, F-D N° Lexbase : A7710D7P).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les créanciers postérieurs, Les créances résultant de l'exécution du contrat, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre) Lexbase N° Lexbase : E0317EUB. |
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