Réf. : Cass. civ. 2, 1er février 2024, n° 22-12.207, F-B N° Lexbase : A01462IA
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par Laïla Bedja
le 07 Février 2024
► Par dérogation au principe selon lequel le redressement porte sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que l'employeur a versées pour le financement des garanties de protection sociale complémentaire, le redressement n'est calculé sur une base réduite qu'à la condition préalable que l'employeur reconstitue de manière probante le montant des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif.
Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle, une société s’est vu notifier une lettre d’observations suivie de deux mises en demeure comportant notamment un chef de redressement relatif à la contribution de l’employeur au financement d’un régime de protection sociale complémentaire.
La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Le pourvoi. La cour d’appel ayant rejeté son recours, elle a formé un pourvoi en cassation. Elle reproche notamment l’absence d’information par l’URSSAF lors du contrôle d’une méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif de ces garanties complémentaires.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Faute pour la société d’établir les sommes faisant défaut au caractère obligatoire et collectif du régime de protection sociale complémentaire, la cour d’appel a pu déduire de ses constatations que le redressement devait être validé pour son entier montant. La société s’est bornée à verser aux débats un tableau mentionnant l'identité des salariés, le financement patronal « garantie frais de santé » et la régularisation base 100 plafonnée, à l'exclusion de tout autre renseignement. La cour d’appel a relevé par ailleurs que ni les conditions de la rédaction de cette pièce, ni l'identité de son auteur ne sont précisées et aucun justificatif n'est produit pour étayer les éléments qu'il contient. Elle ajoute que le tableau produit mentionne la part patronale de la garantie, à l'exclusion des sommes faisant défaut (CSS, art. L. 242-1, al. 6 N° Lexbase : L8965MKA, L. 911-1 N° Lexbase : L2615HIP et L. 911-2 N° Lexbase : L2616HIQ).
Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les charges sociales et fiscales de la protection sociale complémentaire, Le régime social des cotisations, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E264903I, cf. Les conséquences de l’absence du caractère collectif et obligatoire |
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