Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2024, n° 21-23.233, F-B N° Lexbase : A79062HB
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N8402BZ9
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 14 Février 2024
► Lorsqu’un contrat, en l’espèce un contrat d’enseignement, contient une clause permettant à une partie de résilier ce contrat pour un motif légitime et impérieux, l’appréciation de ce dernier relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Faits et procédure. En l’espèce, un contrat d’enseignement avait été conclu pour une durée de deux ans et contenait une clause prévoyant la faculté pour l’étudiant de résilier le contrat en cas de « motif légitime et impérieux », motif qui relevait de l’appréciation de l’établissement. Or, l’étudiant avait invoqué la clause, dont le jeu avait été refusé par l’établissement. La juridiction de proximité avait caractérisé ce motif et donc admis le jeu de la clause.
Solution. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la clause stipulée au contrat « n'échappe pas, en cas de litige, au contrôle du juge et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal a estimé qu'était caractérisée l'existence d'un motif légitime et impérieux justifiant la résiliation du contrat ».
Rappelons d’une part, qu’un établissement d’enseignement ne saurait priver l’étudiant de résilier le contrat en cas de motif légitime et sérieux (v. récemment Cass. civ. 1, 19 janvier 2022, n° 20-14.717, F-D N° Lexbase : A19727KA) et d’autre part, que l’appréciation du caractère légitime et sérieux relève du contrôle du juge et plus précisément du pouvoir souverain des juges du fond. Voilà ce que rappelle ici l’arrêt.
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