Réf. : Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 22-10.176, FS-B N° Lexbase : A79172HP
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par Lisa Poinsot
le 12 Février 2024
► Le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions, s’impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que ce temps supérieur à l’horaire habituel de travail du salarié n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Faits et procédure. Un salarié est notamment titulaire de plusieurs mandats extérieurs à l’entreprise, à savoir ceux de conseiller prud'homme, administrateur et vice-président d'Urssaf, membre de l'instance paritaire régionale de Pôle emploi et administrateur de l'Agemetra, service de santé au travail interentreprises.
Revendiquant l’existence d’heures supplémentaires non rétribuées en raison de l’exercice de ses mandats extérieurs et invoquant un ralentissement de sa carrière du fait de ses activités syndicales, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement d'heures supplémentaires au titre de l'année 2015 et de dommages et intérêts.
La cour d’appel retient que le temps de formation des conseillers prud'hommes est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurance sociale et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail, y compris celui d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires.
Elle condamne donc l’employeur à verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires au titre de l’année 2015.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel sur le fondement des articles L. 1442-2 N° Lexbase : L0105LMT, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990, du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC, L. 1442-6 N° Lexbase : L1854IEE et L. 3142-12 N° Lexbase : L7086K9C du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C.
La Haute juridiction affirme donc que les heures de formation des conseillers prud’hommes n’ouvrent pas droit au paiement d’heures supplémentaires.
À noter. Cette solution s’applique également à l’exercice d’autres mandats extérieurs comme celui de membres d’un conseil d’administration d’un organisme de Sécurité sociale (CSS, art. L. 231-9 N° Lexbase : L1337GU3 et art. L. 231-12 N° Lexbase : L1340GU8) et de la commission de contrôle des services de santé au travail interentreprises (C. trav., art. D. 4622-43 N° Lexbase : L5724MCY, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135, du 30 janvier 2012 N° Lexbase : L9907IRD). Concernant le mandat auprès de l’instance paritaire régionale de Pôle emploi (désormais France Travail), ce dernier est gratuit et donne lieu à un remboursement de la perte de salaire par France Travail, de sorte que le temps passé à l'exercice de ce mandat n'est pas assimilé par la loi à du temps de travail effectif (C. trav., art. L. 5312-10 N° Lexbase : L6967MKA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126, du 13 février 2008 N° Lexbase : L8051H3L, et art. R. 5412-28 N° Lexbase : L2494I3R).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’organisation du conseil de prud’hommes, La formation initiale et continue des conseillers prud’hommes, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5586Z9R. |
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