Le Quotidien du 13 février 2024 : Procédure civile

[Brèves] Défenseur syndical : l’obligation de justifier d’un mandat de représentation devant les juridictions prud’homales et les cours d’appel

Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2024, n° 21-23.752, F-B N° Lexbase : A91462KX

Lecture: 3 min

N8394BZW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Défenseur syndical : l’obligation de justifier d’un mandat de représentation devant les juridictions prud’homales et les cours d’appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104807454-0
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 05 Mars 2024

Seul l'avocat étant dispensé de justifier d'un mandat de représentation en justice, le défenseur syndical doit justifier d'un mandat tant devant les juridictions prud'homales de première instance que devant les cours d'appel, saisies de l'appel de leurs décisions.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, une partie représentée par un défenseur syndical a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à son employeur. Le conseiller de la mise en état a débouté l’employeur de l’incident tendant à constater la caducité et l'irrecevabilité de l'appel. L’ordonnance a été déférée à la cour d’appel.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Amiens, 22 juin 2021, n° 21/00632 N° Lexbase : A84734WQ) de dire que :

  • le mandat produit par le défenseur syndical était irrégulier au sens de l'article 117 du Code de procédure civile ;
  • la déclaration d'appel était nulle pour défaut de pouvoir du défenseur syndical assurant sa représentation ;
  • qu'il était irrecevable en son appel.

Il fait valoir notamment la violation par la cour d’appel des articles R. 1453-2 N° Lexbase : L6239LHK, R. 1461-1 N° Lexbase : L2663K87 et R. 1461-2 N° Lexbase : L2664K88 du Code du travail, 901 N° Lexbase : L5914MBN et 930-2 N° Lexbase : L6687LEE du Code de procédure civile, ensemble les articles 411 du même code N° Lexbase : L6512H7C et 1984 du Code civil N° Lexbase : L2207ABD.

Solution. Énonçant la solution susvisée, aux termes des articles 416 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0432IT8, R. 451-1 N° Lexbase : L0425AD4, R. 1453-2 N° Lexbase : L6239LHK et R. 1461-1, alinéa 2 N° Lexbase : L2663K87, du Code du travail, la Cour de cassation énonce que le moyen manque en droit. Par ailleurs, le demandeur par un second moyen a fait valoir la violation de l’article 117 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1403H4Q. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que la déclaration d’appel était nulle pour défaut de pouvoir du défenseur syndical, dès lors, qu’il n’avait pas reçu mandat de faire appel du jugement prud’homal. La Haute juridiction censure ce raisonnement, relevant que seul le jugement rendu par le conseil de prud’hommes entre les parties, et que la déclaration d’appel se rapportait sans ambiguïté au pouvoir donné au défenseur syndical du fait de l’appel à l’encontre de cette décision.

En conséquence, énonçant la violation par la cour d’appel du texte précité, la Cour de cassation, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel d’Amiens et renvoie l’affaire.

Pour aller plus loin :

  • v. N. Hoffschir, ÉTUDE : La nullité des actes de procédure, La nullité découlant d’une irrégularité de fond, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E123803A ;
  • v. ÉTUDE : Les voies de recours contre les décisions prud’homales, Les formes de la déclaration d'appel, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3849ETQ.

 

newsid:488394

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.