Réf. : CA Paris, 25 janvier 2024, n° 22/13477 N° Lexbase : A66732IY
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par Marie Le Guerroué
le 12 Février 2024
► La décision de refus d'une dispense d'une ou plusieurs épreuves du contrôle des connaissances est une simple faculté laissée à l'appréciation du CNB sur la valeur et les mérites des travaux universitaires et scientifiques du candidat au regard des matières de l'épreuve pour laquelle la dispense est sollicitée et cette décision qui n'a pas à être motivée ne relève pas du contrôle de la cour.
Faits et procédure. L’appelant né en Syrie avait acquis la nationalité française selon décret de naturalisation. Arguant du fait qu'il était avocat et ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et avait obtenu un master de droit pénal approfondi et sciences criminelles en 2015 et un doctorat en droit privé et sciences criminelles après avoir soutenu en 2020 une thèse sur « La lutte contre les disparitions forcées » il avait saisi le Conseil national des barreaux (CNB) d'une demande d'autorisation de présenter les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances en droit français pour pouvoir s'inscrire à un barreau français et de dispense des épreuves écrites de rédaction de conclusions en matière civile et rédaction d'une consultation juridique et de l'épreuve orale de procédure et demandé à passer l'épreuve de consultation en droit pénal, en application de l'article 100 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, organisant la profession d'avocat.
Le Conseil national des barreaux avait autorisé le bénéficie des dispositions de l'article 11 dernier alinéa de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 et de l'article 100 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID mais rejeté sa demande de dispense d'épreuves et dit que pour pouvoir s'inscrire à un barreau français, l’intéressé sera soumis à un examen de contrôle des connaissances en droit français, étant précisé que la consultation juridique portera sur le droit pénal. Le candidat forme appel de cette décision.
Réponse de la cour. La Cour rappelle les dispositions applicables et énonce que la décision de refus d'une dispense d'une ou plusieurs épreuves du contrôle des connaissances est une simple faculté laissée à l'appréciation du CNB sur la valeur et les mérites des travaux universitaires et scientifiques du candidat au regard des matières de l'épreuve pour laquelle la dispense est sollicitée et cette décision qui n'a pas à être motivée (Cass. civ. 1, 12 octobre 2004, n° 01-16.763, FS-P N° Lexbase : A5958DDZ) ne relève pas du contrôle de la cour.
L’appelant est donc débouté de sa demande d'annulation de la décision et de ses demandes subséquentes de dispense d'épreuves.
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