Réf. : Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-10.492, F-B N° Lexbase : A71352GD
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 31 Janvier 2024
► En application de l’article 1315, alinéa 2, devenu l’article 1353, alinéa 2, du Code civil, la charge du point de départ du délai de prescription incombe à lui qui invoque cette fin de non-recevoir.
À qui la charge de la preuve du point de départ de la prescription incombe-t-elle ? Voilà la question posée à la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 janvier 2024.
Faits et procédure. En l’espèce, un contrat de vente portant sur une collection de manuscrits ainsi qu’un contrat de dépôt et d’exploitation de ces manuscrits avait été conclu. Plus de sept ans après la vente, l’acheteur assigna le vendeur et son assureur pour manquement à une obligation d’information et de conseil. La cour d’appel a déclaré l’action irrecevable au motif qu’il incombait à l’acheteur de rapporter la preuve que la connaissance du dommage était antérieure à moins de cinq ans avant l’assignation (CA Bordeaux, 21 octobre 2021, n° 20/04641).
Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’ancien article 1315 alinéa 2 du Code civil (devenu C. civ., art. 1353, alinéa 2 N° Lexbase : L1013KZK), consacré à la charge de la preuve, et de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, relatif à la prescription extinctive et à son point de départ : « la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir ».
Ce faisant, la charge de la preuve ne pesait pas sur l’acheteur, comme l’estimaient les juges du fond, mais sur le vendeur. S’agissant de la charge de la preuve, point de surprise. Il ne s’agit là que d’un rappel (V. notamment Cass. com., 23 mars 2010, n° 08-21.373 N° Lexbase : A1485EUK ; Cass. civ. 3, 8 décembre 2021, n° 20-21.439 N° Lexbase : A46227EW).
Pour ce qui est du point de départ, la faute du vendeur ne suffit pas à faire courir le délai de prescription. Ce n’est qu’au jour de la manifestation du dommage que celui-ci court. La preuve que ce dommage est survenu au-delà du délai de cinq ans appartiendra donc au vendeur.
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