Réf. : Loi n° 2024-42, du 26 janvier 2024, pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration N° Lexbase : L3809MLN
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par Yann Le Foll
le 31 Janvier 2024
► La loi n° 2024-42, du 26 janvier 2024, pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration N° Lexbase : L3809MLN, a été publiée au Journal officiel du 27 janvier 2024, avec pour objectif affiché de faciliter l’intégration des personnes en situation régulière et l’expulsion des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Censure des Sages. Pour motif de procédure et en application d’une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel a censuré 32 articles de la loi comme « cavaliers législatifs ». Il a également censuré au fond l’article 1er de la loi déférée prévoyant la fixation par le Parlement du nombre d’étrangers autorisés à s’installer en France et l’article 38 de la loi déférée autorisant le relevé des empreintes digitales et la prise de photographie d’un étranger sans son consentement (Cons. const., décision n° 2023-863 DC, du 25 janvier 2024 N° Lexbase : A80172GZ).
Texte restant. La loi n° 2024-42, du 26 janvier 2024, compte comme principales dispositions le contrat d'engagement au respect des principes de la République, par lequel l’étranger s’engage à respecter la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République, l'intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers.
L’expulsion est facilitée à l’encontre de toute personne coupable de faits ayant été commis : à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale ; à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ; ou sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, ou toute personne chargée d'une mission de service public.
Les travailleurs faisant partie des filières « en tension » durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois et qui justifient d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peuvent se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d'une durée d'un an. Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République.
Le texte indique également que ne peuvent pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, lorsqu’ils l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
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