Réf. : Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755, F-B N° Lexbase : A71322GA
Lecture: 3 min
N8212BZ8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Perrine Cathalo
le 05 Février 2024
► Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner solidairement quatre cédants à verser une certaine somme à deux cessionnaires « pris ensemble » au titre d'une garantie de passif prévue dans chacun des cinq actes de cession, retient que le caractère commercial de l'opération est indiscutable, alors que l'un des cessionnaires n'avait acquis ses parts que de l'un des cédants, de sorte que la solidarité dont bénéficiait le second envers celui-ci et les trois autres pour avoir acquis des parts auprès de chacun d'eux ne pouvait produire d'effet à son égard.
Faits et procédure. Par quatre actes distincts du 4 juillet 2011, les consorts V, qui détenaient ensemble la totalité des 7 000 parts d’une société, ont cédé, respectivement, 1 605 parts, 1 958 parts, 1 692 parts et 1 675 parts à une société de droit espagnol. Par un cinquième acte du même jour, l’un des cédants a également cédé 70 parts de la société cédée au dirigeant de la société de droit espagnol.
Chaque acte de cession prévoyait une garantie de passif.
La société de droit espagnol et son dirigeant ont assigné les cédants aux fins de voir mettre en œuvre cette garantie.
Par décision du 19 décembre 2019, la cour d’appel (CA Lyon, 19 décembre 2019, n° 17/04509 N° Lexbase : A8729Z8S) a condamné solidairement les cédants à verser une certaine somme aux cessionnaires « pris ensemble », aux motifs que le caractère commercial de l'opération était indiscutable et donc la solidarité présumée.
Les cédants ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1202 du Code civil N° Lexbase : L1304ABW, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK, selon lequel la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
Dans cette logique, la Cour constate que les juges du fond ont injustement retenu que la solidarité se présumait du fait que la cession, même acquise par la conclusion de cinq actes distincts par lesquels chacun des associés initiaux de la société cédée a consenti à la vente de ses droits sociaux propres, ait conduit à une prise de contrôle total de cette société par les deux cessionnaires et que la clause de garantie insérée dans chacun des actes ne limitait pas la charge d'un passif antérieur révélé postérieurement à la cession à la proportion des droits sociaux cédés.
La Chambre commerciale affirme au contraire que le dirigeant de la société de droit espagnol n’avait acquis de parts que de l’un seul des cédants, de sorte que la solidarité dont bénéficie la société envers l’ensemble des cédants ne peut produire d'effet à son égard.
Observations. Cette solution suscite bien des interrogations, d’autant plus que la Chambre commerciale jugeait en août dernier (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.466, F-B N° Lexbase : A31321EQ, B. Saintourens, Lexbase Affaires, septembre 2023, n° 768 N° Lexbase : N6758BZC), également à propos de la cession de contrôle d’une société commerciale, que l'obligation de restitution d'une partie de l'acompte versé par le cessionnaire, qui pèse sur l'ensemble des cédants en application de la clause de prix figurant dans l’acte de cession, est une obligation solidaire.
La différence entre ces deux jurisprudences tiendrait alors au fait que dans le premier cas (n° 22-10.466), les cédants ont choisi de céder leurs parts sociales pour un prix global, faisant ainsi peser une seule et même obligation de restitution du prix sur eux, tandis que dans second cas de figure (n° 20-13.755), les associés cèdent le capital de leur société par cinq actes de cession distincts, écartant ainsi le jeu de la solidarité entre les cédants en l’absence d’une dette pesant sur plusieurs personnes.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’articulation des responsabilités entre les créanciers et les débiteurs, Les différences entre la solidarité parfaite et imparfaite, in Responsabilité civile (dir. Fl. Gasnier), Lexbase N° Lexbase : E63697K4. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488212