Le Quotidien du 1 février 2024 : Assurances

[Brèves] Avis aux rédacteurs amateurs des clauses d’exclusion de garantie : mauvaise rédaction = nécessité d’interprétation = nullité

Réf. : Cass. civ. 2, 25 janvier 2024, n° 22-14.739, F-B N° Lexbase : A80072GN

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N8249BZK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 31 Janvier 2024

► Une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation ; une clause excluant de la garantie des pertes d'exploitation : « - la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, - lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession », rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », n'est pas formelle et ne peut recevoir application.

L’affaire concernait le contentieux opposant les assureurs aux entreprises réclamant la prise en charge des « pertes d’exploitation » subies du fait de la fermeture administrative imposée durant la crise sanitaire, dans le cadre de leur contrat d’assurance multirisque professionnelle.

On se souvient que la Cour de cassation a validé l’applicabilité de la clause opposée par l’assureur Axa à de nombreux restaurateurs, excluant de la garantie « ... les pertes d'exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » (Cass. civ. 2, 1er décembre 2022, 4 arrêts, n° 21-15.392 N° Lexbase : A45218WD, n° 21-19.341 N° Lexbase : A45408W3, n° 21-19.342 N° Lexbase : A54888W8, et n° 21-19.343 N° Lexbase : A54858W3, FS-B+R ; v. notre brève, Lexbase Droit privé, décembre 2022, n° 927 N° Lexbase : N3595BZ8 ; R. Bigot et A. Cayol, in Chronique de droit des assurances – Décembre 2022, Lexbase Droit privé, décembre 2022, n° 928 N° Lexbase : N3666BZS ; solution réitérée ensuite : Cass. civ. 2, 19 janvier 2023, n° 21-21.516, FS-B+R N° Lexbase : A937388N).

La Cour de cassation avait en effet considéré que la clause était bien formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH, qui pose ainsi les conditions de validité des clauses d’exclusion de garantie.

L’affaire ici en cause opposait Axa à une entreprise qui avait une activité de traiteur, et la clause litigieuse d'exclusion de garantie était rédigée en ces termes : « demeure toutefois exclue :

  • la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national,
  • lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».

La question soulevée en l’espèce était de savoir si une telle clause pouvait être considérée comme formelle.

Comme il a déjà été indiqué, il résulte en effet de l'article L. 113-1 du Code des assurances que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

Or il est de jurisprudence constante qu’une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation (Cass. civ. 1, 22 mai 2001, n° 99-10849, publié au bulletin N° Lexbase : A5004ATI ; Cass. civ. 3, 27 octobre 2016, n° 15-23.841, FS-P+B N° Lexbase : A3270SC4 ; Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-16.435, F-P+B+I N° Lexbase : A173538R).

En l’espèce, pour dire opposable à l'assurée la clause d'exclusion de garantie litigieuse, la cour d’appel de Nîmes avait retenu, d'abord, que l'absence de la conjonction de coordination « et » entre les deux cas d'exclusion démontre qu'elles ne sont pas cumulatives, correspondant à des situations par nature très différentes, et que le seul usage du singulier pour conjuguer le verbe « demeure » ne permettait pas de dire que la clause n’était pas formelle quand il peut logiquement procéder de l'examen distinct de chacune de ces deux situations (CA Nîmes, 6 avril 2022, n° 21/01870 N° Lexbase : A44617SZ).

La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi et censure : la clause d'exclusion précitée, rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », nécessitait interprétation, de sorte qu'elle n'était pas formelle.

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