Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 12 décembre 2023, n° 466239, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A536718B
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par Marie-Claire Sgarra
le 31 Janvier 2024
► La circonstance qu’un assujetti revendeur, qui a acquis des biens auprès d’un autre assujetti revendeur, ne dispose pas d’une facture d’achat comportant les mentions obligatoires, ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse faire application, lors de la revente, du régime particulier de la TVA sur la marge s’il établit que les conditions de fond sont satisfaites.
Les faits. Une société a pour activité la vente d'objets d'art et de collection. À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'application qu'elle a faite à ses ventes de la TVA selon le régime de la marge et procédé à des rappels de taxe au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, en calculant une taxe collectée assise sur l'intégralité du prix de vente des biens cédés.
Procédure. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces rappels de TVA ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement (CAA Paris, 1er juin 2022, n° 21PA00722 N° Lexbase : A61437Y8).
Principes
(Directive TVA). Mentions obligatoires sur les factures en cas d'application d'un des régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, la mention "Régime particulier - Biens d'occasion"; "Régime particulier - Objets d'art" ou "Régime particulier - Objets de collection et d'antiquité".
(CGI, art. 242 nonies A de l'annexe II N° Lexbase : L6874IWI). Mentions obligatoires " Régime particulier-Biens d'occasion ", " Régime particulier-Objets d'art " ou " Régime particulier-Objets de collection et d'antiquité " selon l'opération considérée.
Solution du Conseil d’État. En jugeant que l'absence, sur les factures d'achat présentées par la société, des mentions obligatoires prévues par les dispositions précitées faisait obstacle à l'application du régime particulier de la marge bénéficiaire dont elle se prévalait, sans rechercher si la société établissait, ainsi qu'elle le soutenait, que les conditions de fond de cette application étaient satisfaites, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.
L’arrêt de la CAA de Paris est annulé.
Précisions. Le fond l’emporte sur la forme. L’esprit de la décision du Conseil d’État n’est pas nouveau et a déjà été repris en matière de droit à déduction (CE 3° et 8° ch.-r., 15 juin 2023, n° 460576, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A203493Q). |
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