Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 17 janvier 2024, n° 462638, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A50222EQ
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N8267BZ9
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par Yann Le Foll
le 31 Janvier 2024
► Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols en montagne n’ont pas pour objet la prévention des risques pouvant être causés à des espèces animales caractéristiques de cet espace.
Principe. Sans préjudice des autres règles relatives à la protection des espaces montagnards, l'article L. 122-9 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L2377KIU prévoit que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces.
Pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, ces documents et décisions doivent comporter des dispositions de nature à concilier l'occupation du sol projetée et les aménagements s'y rapportant avec l'exigence de préservation de l'environnement montagnard prévue par la loi.
Ces dispositions permettent, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols en zone de montagne, de contester utilement l'atteinte que causerait l'un des projets énumérés à l'article L. 122-2 du Code de l'urbanisme aux milieux montagnards et, par suite, aux habitats naturels qui s'y trouvent situés.
Toutefois, il résulte de leurs termes mêmes qu'elles n'ont, en revanche, pas pour objet de prévenir les risques que le projet faisant l'objet de la décision relative à l'occupation des sols serait susceptible de causer à une espèce animale caractéristique de la montagne.
En cause d’appel. Pour juger que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir des risques que comporterait le projet litigieux (parc éolien) pour les chouettes chevêchette d'Europe et les chouettes de Tengmalm, dont il était allégué par les requérants qu'elles constituaient une avifaune nicheuse caractéristique des espaces boisés de montagne, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 3ème ch., 26 janvier 2022, n° 19LY02840 N° Lexbase : A765073Q) s'est fondée sur le motif tiré de ce que les dispositions de l'article L. 122-9 du Code de l'urbanisme n'ont pas pour objet de protéger les espèces d'oiseaux nicheurs.
Décision CE. La cour, en statuant ainsi, n'a pas commis d'erreur de droit (voir, pour une décision contraire, TA Montpellier, 5 avril 2018, n°s 1506417, 1602731 N° Lexbase : A2754XLL et 1601831, 1603004 N° Lexbase : A2755XLM).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les règles applicables aux zones particulières, Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols en zone de montagne, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E5024E79. |
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