Le Quotidien du 30 janvier 2024 : Procédure civile

[Brèves] Procédure à bref délai : précision sur le formalisme aux incidents relatifs à l'irrecevabilité ou la caducité de l'appel, ou à l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure

Réf. : Cass. civ. 2, 18 janvier 2024, n° 21-25.236, FS-B N° Lexbase : A43372ED

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N8211BZ7

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[Brèves] Procédure à bref délai : précision sur le formalisme aux incidents relatifs à l'irrecevabilité ou la caducité de l'appel, ou à l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104342414-0
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 29 Janvier 2024

Dans la procédure à bref délai devant la cour d’appel, aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état qu'exclut l'application de l'article 907 du Code de procédure civile ; le président de chambre est compétent selon des règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du Code de procédure civile, pour connaître des incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel, à la caducité de celui-ci, ou à l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l'article 905-2 du code précité.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, par ordonnance un juge-commissaire d’un tribunal de commerce a ordonné la vente par voie de saisie immobilière d'un immeuble dépendant de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. X. Ce dernier a interjeté appel à l’encontre de cette décision et l’affaire orientée à bref délai. Le liquidateur judiciaire de l’appelant a saisi par conclusions le président de la chambre désignée, après avoir mentionné qu'un avis du greffe avait invité l'appelant à présenter ses observations avant une date précise, et mentionné l'absence d'observations, a déclaré l'appel tardif. L’appelant a déféré cette ordonnance à la cour d’appel.

Le pourvoi. Le liquidateur fait notamment grief à l'arrêt (CA Basse Terre, 8 novembre 2021, n° 21/00633) d’avoir rejeté la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance querellée. Il fait valoir que la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 905-2 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7036LEC, en décidant que le président de la chambre n’était pas tenu de répondre aux écritures dès lors qu’elles avaient été transmises sur RPVA à l’attention de la cour et non à l’attention du président de chambre. Le demandeur ajoute que la cour d’appel a, par un excès de formalisme, méconnu le principe du droit à un procès équitable prévu par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel. Elle énonce que la cour d’appel n’a pas méconnu l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, compte tenu du fait qu’elle a retenu qu’il ne pouvait être reproché au président de chambre de ne pas avoir visé ces conclusions et de ne pas les avoir prises en considération. Elle déclare le moyen non fondé et rejette le pourvoi.

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