Le Quotidien du 30 janvier 2024 : Successions - Libéralités

[Brèves] Conjoint survivant : imputation des libéralités, et non pas cumul avec les droits légaux

Réf. : Cass. civ. 1, 17 janvier 2024, n° 21-20.520, F-B N° Lexbase : A43412EI

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[Brèves] Conjoint survivant : imputation des libéralités, et non pas cumul avec les droits légaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104266963-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 25 Janvier 2024

► En application de l'article 758-6 du Code civil, les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent d'abord en imputant en intégralité les libéralités qui lui ont été consenties par le défunt sur les droits qu'il tient des articles 757 et 757-1 du même code.

Pour mémoire, s'agissant des successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a réintroduit la règle de l'imputation en insérant un article 758-6 dans le Code civil N° Lexbase : L9839HNQ, de sorte que le conjoint survivant ne peut plus bénéficier du cumul des droits successoraux prévus aux articles 757 N° Lexbase : L3361AB4, 757-1 N° Lexbase : L3478AWQ et 757-2 N° Lexbase : L3479AWR du Code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l'article 1094 N° Lexbase : L0259HPB ou de l'article 1094-1 N° Lexbase : L0260HPC du même code.

La question est toutefois un peu plus complexe que cela, puisque l’application de la règle, si elle exclut un cumul total par le mécanisme de l’imputation, peut conduire à un cumul partiel (pour une explication très claire, cf. J. Casey, obs. n° 7, in [Panorama] Sommaires de droit des successions et libéralités (janvier 2022 – juillet 2022), Lexbase Droit privé, n° 924, 17 novembre 2022 N° Lexbase : N3321BZZ : « on voit bien que ce qui est voulu par le droit positif, c’est le complément de droits, non une imputation stricte »).

C’est précisément l’obligation d’appliquer la règle de l’imputation prévue par l’article 758-6 du Code civil qui est ici rappelée par la Cour de cassation aux juges du fond.

En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que les droits successoraux de l’épouse se cumulaient avec les libéralités que le défunt lui avait consenties (legs de la pleine propriété des liquidités et valeurs et de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles composant la succession) selon les dispositions de l'article 758-6 du code civil et que, par application combinée des articles 757 et 1094-1 du même code, celle-ci bénéficiait, outre du quart en pleine propriété de la succession, de l'usufruit des trois quarts, au titre de la quotité disponible spéciale au profit du conjoint survivant.

La cour en avait déduit que les droits de l’héritier demandeur (qui avait assigné le notaire en responsabilité s’estimant lésé dans le partage) dans la succession de son père étaient de la nue-propriété du quart et qu'ayant reçu du partage des droits d'une valeur supérieure, celui-ci ne justifiait d'aucune perte de chance de refuser le partage proposé et de négocier un partage plus avantageux.

C’est ainsi que la Haute juridiction vient préciser que, pour la détermination des droits successoraux du conjoint survivant, en vue de faire une exacte appréciation de l'existence de la perte de chance, les legs consentis à l’épouse survivante devaient d'abord, non pas se cumuler, mais s'imputer en intégralité sur les droits légaux de celle-ci.

Elle poursuit en indiquant qu'il y avait lieu, dès lors :

  •  de calculer la valeur totale de ces legs (en ajoutant à la valeur des droits légués en propriété celle, convertie en capital, des droits légués en usufruit) ;
  • et de comparer le montant ainsi obtenu à la valeur de la propriété du quart des biens calculée selon les modalités prévues à l'article 758-5 du Code civil.

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