Le Quotidien du 24 janvier 2024 : Assurances

[Brèves] Des conséquences de la prise de direction de procès par l’assureur

Réf. : Cass. civ. 3, 21 décembre 2023, n° 22-18.141, F-D N° Lexbase : A67652AS

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 18 Janvier 2024

► La décision de l’assureur de prendre la direction du procès n’est pas anodine ; lorsqu’il le fait en toute connaissance de la faute de son assuré, il renonce à l’exception prise du défaut d’aléa.

La prise de direction du procès est une question importante, notamment dans les dommages qui affectent les constructions, dès lors que certaines assurances sont obligatoires, d’une part, et que les enjeux financiers sont souvent importants, d’autre part.

La prise de direction du procès signifie concrètement que l’assureur, même s’il n’est pas cité, va prendre en charge les frais de défense de son assuré, mandater un avocat pour le représenter et, finalement, conduire le procès à sa place.

Cette décision de prise de direction de procès se fait, la plupart du temps, au début de la procédure, lors de la réception de l’assignation ou de la requête. L’assureur ne mesure donc pas, à ce stade, son risque mais il sait déjà si ses garanties, et lesquelles, sont mobilisables. Il prend, le cas échéant, la direction du procès.

La prise de direction du procès est loin d’être anodine. En application de l’article L. 113-17 du Code des assurances N° Lexbase : L0074AAY au visa duquel la décision est rendue, l’assureur qui prend la direction du procès est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.

Les contentieux s’articulent donc autour de la qualification d’exception ainsi qu’en atteste l’arrêt rapporté.

En l’espèce, un maître d’ouvrage confie à un maître d’œuvre une mission portant sur le dépôt de permis de construire et l’établissement des plans d’exécution relatifs à la reconstruction d’un chalet. Alors que le dossier de permis de construire prévoyait, conformément au PLU, une hauteur maximum de la construction du toit de 6 mètres, les plans d’exécution destinés aux entreprises intervenantes fixaient la hauteur à 7,94 mètres. À la suite d’un arrêté d’interruption des travaux, le maître d’ouvrage assigne le maître d’œuvre et son assureur en réparation.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt rendu le 28 avril 2022 (CA Nîmes, 28 avril 2022, n° 21/00312, N° Lexbase : A82147UR), déboute le maître d’ouvrage de son action contre l’assureur. Les conseillers estiment que le comportement de l’assuré aurait supprimé l’aléa du contrat d’assurance. Le maître d’ouvrage forme un pourvoi et l’arrêt est, en effet, censuré.

Les juges du fond auraient dû répondre au moyen selon lequel la prise de direction du procès par l’assureur, en toute connaissance de cause de la faute de son assuré, le prive de se prévaloir de l’exception de défaut d’aléa.

L’action directe du tiers victime contre l’assureur du responsable l’autorise à se prévaloir de la présomption de l’article L. 113-17 précité (pour exemple, Cass. civ. 2, 21 avril 2022, n° 20-20.976, F-B N° Lexbase : A28097UL).

Encore faut-il bien distinguer exception de garantie et non-garantie (pour exemple Cass. civ. 3, 19 janvier 2022, n° 20-21.865, F-D N° Lexbase : A19527KI).

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