Le Quotidien du 19 janvier 2024 : Responsabilité

[Brèves] CIVI ou FGAO ? Précision quant à la répartition de compétence pour l’indemnisation des accidents de la circulation à l’étranger

Réf. : Cass. civ. 2, 21 décembre 2023, n° 22-16.038, F-D N° Lexbase : A66542AP

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N8088BZL

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[Brèves] CIVI ou FGAO ? Précision quant à la répartition de compétence pour l’indemnisation des accidents de la circulation à l’étranger. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104190450-0
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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D

le 18 Janvier 2024

Des accidents de circulation survenus à l’étranger peuvent être indemnisés, sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, en cas de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, mais la compétence de la CIVI est exclue lorsque les dommages sont susceptibles d'être indemnisés par le FGAO en application des articles L.421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du Code des assurances, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victimes ; il appartient cependant aux juges du fond de vérifier si le véhicule en cause avait son stationnement habituel et était assuré dans un État partie à l’EEE, autre que l'État français.

Selon l’article 706-4 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0545LTD, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. Selon les articles L. 421-1 N° Lexbase : L5223MKN et L. 424-1 N° Lexbase : L5234MK3 à L. 424-7 du Code des assurances, issus de la loi n° 2003-736 du 1er août 2003 ayant transposé la Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, prévoient un dispositif d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus dans un autre État de l'Espace économique européen (EEE), impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel et son assureur dans l'un de ces États. Il permet, notamment, dans certaines circonstances, à la victime française d'être indemnisée en France par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).

Dès lors peut se poser une difficulté d’articulation des textes : quel organisme, et à quelles conditions, indemnisera le préjudice subi par la victime directe ou indirecte d’un accident de la circulation survenu dans un autre État de l’EEE ?

Faits et procédure. Un français est décédé le 24 octobre 2017 au Royaume-Uni, État partie de l’EEE à la date d’effet des faits dommageables, dans un accident de la circulation. Les parents, le frère et la sœur de la victime ont saisi le 21 novembre 2018 une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3279MKN. La CIVI a déclaré leur requête recevable et leur a alloué, chacun, certaines sommes à titre d’indemnité provisionnelle à faire valoir sur la liquidation définitive de leurs préjudices.

La cour d’appel confirme la recevabilité de la demande en énonçant, d’abord, que le dispositif mis en place par la Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 ne modifie pas les règles de conflit de lois applicables, ni celles qui gouvernent les principes du droit à indemnisation des victimes d'accident de la circulation, leur situation étant réglée par la Convention de La Haye. Elle en déduit l’application du droit anglais et non de la loi du 5 juillet 1985, ce qui, pour les proches de la victime, implique que leur indemnisation n'est pas exclue du champ d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale. Enfin, elle énonce qu'étendre l'exclusion prévue par ce texte aux accidents de la circulation survenus dans l'Union européenne suppose de considérer comme subsidiaire le régime d'indemnisation des victimes d'infractions, ce qu'il n'est pas (CA Paris, 20 janvier 2022, n° 20/13622).  Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGAO), a formé un pourvoi en cassation.

Solution. La Cour de cassation rend un arrêt de cassation au visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, et des articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances.

Elle se fonde sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle des accidents de circulation survenus à l’étranger peuvent être indemnisés, sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, en cas de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, mais la compétence de la CIVI est exclue lorsque les dommages sont susceptibles d'être indemnisés par le FGAO en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du Code des assurances, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victimes (Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-12.992 N° Lexbase : A05503WB ; Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-21.014 N° Lexbase : A173738T ; Cass. civ. 2, 6 mai 2021, n° 19-24.996, F-D N° Lexbase : A32834RZ ; Cass. civ. 2, 24 novembre 2022, n° 20-19.288 N° Lexbase : A35908UI, n° 20-22.100 N° Lexbase : A21518U9). Dans un arrêt rendu le 24 novembre 2022, la Cour de cassation avait d’ailleurs déjà précisé que, puisque la recevabilité de la requête déposée devant la CIVI s’apprécie au jour de celle-ci, un accident de la circulation s’étant produit au Royaume-Uni, EEE à la date du fait dommageable, impliquant un véhicule immatriculé et assuré au Royaume-Uni, relevait de la compétence du FGAO, ce qui excluait la compétence de la CIVI (Cass. civ. 2, 24 novembre 2022, n° 20-23.462 N° Lexbase : A10558UM).

Encore fallait-il que les dommages puissent être indemnisés par le FGAO en l’espèce pour exclure la compétence de la CIVI.

L’article L. 424-1 du Code des assurances pose une condition de compétence du FGAO, que le véhicule en cause ait son stationnement habituel et était assuré dans un État partie à l’EEE, autre que l'État français.

En l’espèce, la cour d’appel n’a pas procédé à cette recherche nécessaire pour permettre de caractériser la compétence du FGAO. La cassation est donc prononcée pour défaut de base légale.

Cette décision présente l’intérêt certain de préciser la jurisprudence antérieure sur la détermination de la CIVI ou du FGAO pour les accidents de la circulation survenus dans l’EEE, alors même qu’une large exclusion de compétence semblait résulter des arrêts antérieurs.

 

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