Le Quotidien du 19 janvier 2024 : Social général

[A la une] Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er janvier 2024

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N7998BZA

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[A la une] Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er janvier 2024. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104174004-0
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par Lisa Poinsot

le 18 Janvier 2024

Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation

Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.


👉 Contrat de travail

  • Convention de forfaits jours

Chaque année, pour les conventions de forfait jours, il est nécessaire de calculer le nombre de jours de repos auxquels les salariés vont pouvoir prétendre.

Pour un salarié ayant conclu un forfait annuel de 218 jours travaillés, le nombre de jours de repos en 2024 sera de 227-218 = 9 jours.

  • Proposition d’un CDI à un salarié en CDD/intérim (décret n° 2023-1307, du 28 décembre 2023, relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée N° Lexbase : L9097MK7arrêté du 3 janvier 2024 relatif aux modalités d'information de l'opérateur France Travail par un employeur à la suite du refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission N° Lexbase : L2708MLU)

Étape 1 : la proposition de l’employeur ou l’entreprise utilisatrice

Nature de la proposition

Après un CDD. La proposition de CDI faite par l’employeur doit respecter certaines conditions prévues à l’article L. 1243-11-1 du Code du travail N° Lexbase : L6943MKD : emploi identique ou similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente relevant de la même classification et sans changement de lieu de travail.

 

Après une mission d’intérim. La proposition de CDI faite par l’entreprise utilisatrice doit respecter certaines conditions prévues à l’article L. 1251-33-1 du Code du travail : emploi identique ou équivalent, sans changement de lieu de travail.

Forme de la proposition

La proposition doit être faite par écrit soit :

  • par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • par lettre remise en main propre contre décharge ;
  • par tout autre moyen donnant une date certaine à sa réception.

Date de la proposition

La proposition doit être notifiée au salarié avant le terme du CDD ou du contrat de mission.

Étape 2 : la réponse du salarié

Délai de réflexion

La proposition doit préciser le délai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition de CDI. Ce délai doit être raisonnable.

Refus du salarié

Le refus peut être exprès dans le délai laissé ou tacite à l’expiration du délai fixé.

Étape 3 : l’information de France Travail en cas de refus de la proposition par le salarié

Délai d’information

L’employeur et l’entreprise utilisatrice ont 1 mois pour informer France Travail du refus exprès ou tacite du salarié de la proposition de CDI.

Forme de l’information

L’information se transmet par voie dématérialisée sur une plateforme dédiée, consultable depuis le site internet de l’opérateur France Travail.

Contenu de l’information

L’information doit être accompagnée :

  • d’un descriptif de l’emploi proposé et des éléments permettant de justifier que l’emploi proposé et les conditions de travail sont identiques ou similaires ;
  • de la mention du délai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition de CDI, de la date de refus exprès du salarié, ou en cas d’absence de réponse, de la date d’expiration du délai prévu au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.

Délai de réponse

À réception des informations complètes. L'opérateur France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de CDI sur l'ouverture de droit à l'allocation d'assurance chômage.

 

⚠️À noter. S'il est constaté que le salarié a refusé à 2 reprises, au cours des 12 mois précédents, une proposition de CDI, il perd le bénéfice de l’allocation d’assurance chômage (C. trav., art. L. 5422-1 N° Lexbase : L2125MGS).

 

Si les informations sont incomplètes, France Travail adresse une demande d’éléments complémentaires à l’employeur qui a 15 jours à compter de cette demande pour y répondre.

 

Pour aller plus loin :

👉 Contentieux prud’homal (Ass. plén., 22 décembre 2023, deux arrêts, n° 20-20.648 N° Lexbase : A27172AU et n° 21-11.330 N° Lexbase : A27232A4, B+R)

Dans l’affaire n° 20-20.648, il était question de la recevabilité d’une preuve apportée par l’employeur, constituant en un enregistrement sonore réalisé à l’insu d’un salarié ayant justifié son licenciement pour faute grave.

Dans l’affaire n° 21-11.330, l’objet du litige portait notamment sur la preuve ayant conduit au licenciement du salarié, à savoir la découverte de propos tenus sur Facebook, révélés par un intérimaire ayant utilisé l’ordinateur du salarié en son absence.

La cour d’appel, dans la première affaire (n° 20-20.648) a jugé l’enregistrement comme irrecevable du fait de son caractère clandestin, de sorte que le licenciement du salarié fondé sur cet enregistrement était sans cause réelle et sérieuse.

Dans la seconde affaire (n° 21-11.330), les juges du fond ont écarté cette conversation des débats. Le licenciement est prononcé sans cause réelle et sérieuse au motif de l’atteinte à la vie privée du salarié.

Rappel. La Cour de cassation avait auparavant consacré le principe de loyauté dans l’administration de la preuve, de sorte qu’une preuve obtenue de manière déloyale, c’est-à-dire à l’insu de l’intéressé grâce à une manœuvre ou à un stratagème, devait être écartée des débats (Ass. plén., 7 janvier 2011, n° 09-14.316 et n° 09-14.667 N° Lexbase : A7431GNK).

Il est ainsi décidé par la Cour de cassation que la production de moyens de preuve déloyaux est désormais admise à condition que :

  • la preuve soit indispensable pour prouver la faute du salarié ;
  • la preuve ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse ;
  • la preuve tirée d’un fait de la vie privée du salarié ne peut être invoqué que si elle appuie un manquement du salarié à ses obligations professionnelles.

L’Assemblée plénière opère donc un revirement de jurisprudence en décidant que les enregistrements clandestins peuvent être utilisés par l’employeur.

Illustrant la recherche d’un équilibre entre la nécessité de protéger les droits des justiciables et la garantie d’un procès équitable, cette décision aura de fortes répercussions sur les litiges à venir devant les juridictions prud’homales.

Elle confirme par ailleurs sa jurisprudence en soutenant que les conversations Facebook ne peuvent pas être prises en compte si elles ne caractérisent pas un manquement du salarié à ses obligations professionnelles.

Cette décision réitère l’importance de la distinction entre vie privée et vie professionnelle (obligations professionnelles) au prisme de l’encadrement de la recevabilité de la preuve par l’employeur (v. Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 21-25.421, F-B N° Lexbase : A03711KX).

Pour aller plus loin :

  • lire L. Siguoirt, Nouvelle ère pour le droit à la preuve : la possible production ou obtention illicite ou déloyale des preuves en matière civile, Lexbase Droit privé, janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7952BZK ;
  • lire aussi Ch. Moronval, Un licenciement disciplinaire ne peut se fonder sur une conversation privée issue de la messagerie Facebook N° Lexbase : N7853BZU et Recevabilité d’une preuve déloyale : l’Assemblée plénière opère un revirement de jurisprudence ! N° Lexbase : N7850BZR, Lexbase Social, janvier 2024, n° 969 ;
  • lire égal. F. Guinebretière, La preuve illicite dans le cadre du contentieux prud’homal, Lexbase Social, octobre 2023, n° 962 N° Lexbase : N7200BZP ;
  • lire aussi Dossier spécial « La preuve en droit du travail : évolutions et nouveautés », Lexbase Social, mai 2023, n° 945 N° Lexbase : N5361BZL ;
  • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, La vie personnelle du salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3369Z38 ;
  • v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, L’administration de la preuve lors d’un procès prud’homal, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7851ESL ;
  • v. enfin ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Les modes de preuve de la cause réelle et sérieuse, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0803ZN3.

    👉 Conventions collectives

    • Métallurgie

    Les dispositions de la nouvelle Convention collective nationale de la métallurgie sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Nouvelles veilles dans la revue Lexbase Social relatives à certaines Conventions collectives nationales

    Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 (IDCC 3250) N° Lexbase : X4210CQY : lire L. Poinsot, Branche professionnelle des commissaires de justice (janvier-décembre 2023), Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7860BZ7.

    Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (IDCC 1979) N° Lexbase : X8440APB : lire L. Poinsot, Branche professionnelle des hôtels, cafés, restaurants (janvier-décembre 2023), Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7751BZ4.

    Convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats (IDCC 1000) ; Convention collective nationale des avocats salariés (IDCC 1850) N° Lexbase : X8195AP9 : lire L. Poinsot, Branches professionnelles du personnel des cabinets d’avocats et des avocats salariés (janvier-décembre 2023), Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7858BZ3.

    Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (IDCC 787) N° Lexbase : X8278APB : lire L. Poinsot, Branche professionnelle des experts-comptables et des commissaires aux comptes (janvier-décembre 2023), Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7859BZ4.

    Convention collective de notariat du 8 juin 2001 (IDCC 2205) N° Lexbase : X8396APN : lire L. Poinsot, Branche professionnelle du notariat (juillet-décembre 2023), Lexbase Social, janvier 2024, n° 970 N° Lexbase : N7865BZC.

    Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment dite ETAM (IDCC 2609) N° Lexbase : X8155APQ : lire L. Poinsot, Branche professionnelle bâtiment ETAM (juillet-décembre 2023), Lexbase Social, janvier 2024, n°970 N° Lexbase : N7875BZP.

    Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16N° Lexbase : X8152APM : lire L. Poinsot, Branche professionnelle des transports routiers (juillet-décembre 2023), Lexbase Social, janvier 2024, n° 970 N° Lexbase : N7864BZB.

    Convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle (IDCC 1090) N° Lexbase : X8423APN : lire L. Poinsot, Branche professionnelle du commerce et de la réparation de l’automobile (juillet-décembre 2023), Lexbase Social, janvier 2024, n° 970 N° Lexbase : N7863BZA.

    Convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) N° Lexbase : X8488AP3 : lire L. Poinsot, Branche professionnelle Syntec (juillet-décembre 2023), Lexbase Social, janvier 2024, n° 970 N° Lexbase : N7874BZN.

    👉 Droit pénal du travail (loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, art. 9 N° Lexbase : L8119MKW)

    L’article 9 de la loi de financement de la Sécurité sociale crée un nouveau délit de « facilitation de la fraude sociale ». Ce délit est puni d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende portée à 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende s’il est commis en utilisant un service de communication au public en ligne ou en bande organisée.

    Pour aller plus loin :

    • lire Ch. Willmann, LFSS 2024 : focus sur les cotisations sociales, le recouvrement et la fraude, Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7918BZB ;
    • v. S. Detraz et E. Gouesse, ÉTUDE : Les fraudes sociales, in Droit pénal spécial (dir. Jean-Baptiste Perrier), Lexbase N° Lexbase : E154203I.

    👉 Emploi

    • Transformation de Pôle emploi en France Travail (loi n° 2023-1196, du 18 décembre 2023, pour le plein emploi, art. 4 N° Lexbase : L6494MKQ)

    À compter du 1er janvier 2024, le nouvel opérateur « France Travail » remplace Pôle emploi et voit ses missions renforcées. Les objectifs sont les suivants :

    • proposer un meilleur accompagnement à toutes les personnes qui ne sont pas capables de retrouver seules un emploi ;
    • renforcer l’accompagnement des entreprises dans leurs processus de recrutement.
    Pour aller plus loin : pour un récapitulatif des différentes mesures, lire L. Bedja, Publication de la loi pour le plein emploi, Lexbase Social, janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7924BZI.
    • Réforme de la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) (loi n° 2023-1196, du 18 décembre 2023, pour le plein emploi N° Lexbase : L6494MKQ)

    La POEI permet à un demandeur d’emploi, indemnité ou non, de bénéficier d’une formation pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de France Travail. Cette POEI est désormais étendu aux travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée.

    • Alternants, apprentis et salariés en contrat de professionnalisation (décret n° 2023-1354, du 29 décembre 2023, portant prolongation de l'aide aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation N° Lexbase : L9473MK3)

    Le décret n° 2023-1354 prolonge jusqu'au 31 décembre 2024 l'aide exceptionnelle versée aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation n'entrant pas dans le champ d'application de l'aide unique aux employeurs d'apprentis.

    Ce nouveau texte est entré en vigueur le 31 décembre 2023 et s’applique aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation conclus du 1er janvier au 31 décembre 2024.

    • Réforme de la validation des acquis de l’expérience (décret n° 2023-1275, du 27 décembre 2023, relatif à la validation des acquis de l'expérience N° Lexbase : L8435MKM)

    Ce décret prévoit notamment :

    • les modalités de mise en œuvre des actions permettant la validation des acquis de l’expérience ;
    • les missions du groupement d’intérêt public « France VAE »,  notamment dans la mise en œuvre du service dématérialisé permettant aux candidats de débuter leurs démarches en vue de l'obtention d'une certification ;
    • les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel nécessaires à l'orientation des personnes et au suivi du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience.
    Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La validation des acquis de l’expérience (VAE), in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1528ETR.

    👉 Jurisprudences

    Est recevable la constitution de partie civile d’un syndicat invoquant un préjudice, portant atteinte à l’intérêt collectif d’une profession et à la liberté syndicale, résultant d’une association de malfaiteurs qui avait pour but de préparer le meurtre d’un salarié afin de l’empêcher de créer un syndicat dans l’entreprise.

      Pour aller plus loin :

      • lire Ch. Moronval, Recevabilité de la constitution de partie civile d’un syndicat pour des faits d’association de malfaiteurs en vue du meurtre d’un syndicaliste, Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7954BZM ;
      • v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, Les actions exercées dans l'intérêt collectif de la profession par les organisations syndicales, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3755ETA.
      • Santé et sécurité au travail

      Communication de pièces entre le médecin inspecteur et le médecin mandaté par l’employeur (Cass. soc., 13 décembre 2023, n° 21-22.401, F-B N° Lexbase : A526318G)

      Il résulte des dispositions de l’article L. 4624-7 du Code du travail N° Lexbase : L4459L7B que le médecin inspecteur du travail n’est tenu de communiquer au médecin mandaté par l’employeur que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exclusion de tout autre élément porté à sa connaissance dans le cadre de l’exécution de sa mission.

        Pour aller plus loin :

        • lire L. Bedja, Communication de pièces entre le médecin inspecteur et le médecin mandaté par l’employeur : limitation stricte aux éléments médicaux ayant fondé l’avis, Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7811BZC ;
        • v. ÉTUDE : L'inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d'une maladie non professionnelle, Les recours contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3272ETD.

        Contrôle d’alcoolémie (CA Orléans, 30 novembre 2023, n° 22/00063 N° Lexbase : A9260174)

        Le règlement intérieur est opposable au salarié même s’il ne mentionne pas sa date d’entrée en vigueur, est affiché avant la réalisation de formalités de dépôt et de publicité et est publié sur un onglet « notes » et par « règlement intérieur » sur l’intranet. Dès lors que ce même règlement prévoit la possibilité d’imposer un contrôle d’alcoolémie au salarié dont le comportement a causé un accident au préjudice d’un autre salarié, l’employeur est fondé à procéder à un test salivaire ou à un alcootest.

        Pour aller plus loin :

        • sur l’interdiction de la consommation d'alcool dans le règlement intérieur de l'entreprise, v. notamment CE, 12 novembre 2012, n° 349365 N° Lexbase : A7332IWH et plus récemment CE, 1°-4° ch. réunies, 8 juillet 2019, n° 420434, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4045ZIN, S. Tournaux, Précisions relatives à l’interdiction de consommer de l’alcool formulée par le règlement intérieur, Lexbase Social, septembre 2019, n° 793 N° Lexbase : N0179BYB ;
        • v. ÉTUDES : Le règlement intérieur, L’entrée en vigueur et la publicité du règlement intérieur N° Lexbase : E76444WZ et Les règles d’hygiène et de sécurité contenues dans le règlement intérieur N° Lexbase : E01054X8, in Droit du travail, Lexbase.

        Le fait d’engager par voie d’accords collectifs une politique active en faveur du développement de l’emploi féminin et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne dispense pas l’employeur d’assurer réellement l’effectivité de l’égalité entre les hommes et les femmes dans son entreprise.

          Pour aller plus loin :

          • v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, L'égalité de rémunération, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E190003R ;
          • v. aussi ÉTUDE : La négociation obligatoire dans l'entreprise, La négociation sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes et la qualité de vie au travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2429ET7 ;
          • v. enfin ÉTUDE : Le respect du principe «  à travail égal, salaire égal », Le principe «  à travail égal, salaire égal » ou l'égalité de rémunération entre les salariés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0706ETC.
          • Salaire

          Évolution salariale (Cass. soc., 20 décembre 2023, n° 22-11.676, FS-B+R N° Lexbase : A846619G)

          En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du Code du travail N° Lexbase : L5406KGC au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 de ce code N° Lexbase : L0799H9H, au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise, doit être effectuée annuellement.

          Évolution de carrière (Cass. soc., 20 décembre 2023, n° 22-12.381, FS-B N° Lexbase : A844719Q

          Si le nouvel employeur est tenu, en cas de transfert d’entreprise, de vérifier que le principe d'égalité de traitement en matière de rémunération ou de non-discrimination en raison des activités syndicales du salarié transféré est respecté, au regard de la situation des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale, en tenant compte de l'ancienneté acquise au titre du même contrat de travail auprès des précédents employeurs du salarié transféré, et, le cas échéant, d'accorder à ce salarié un indice de rémunération supérieur à celui dont il bénéficiait avant le transfert de son contrat de travail, l'existence d'une discrimination quant aux conditions de l'évolution de carrière du salarié transféré chez ses précédents employeurs ne saurait être présumée.

          👉 Paie

          • SMIC (décret n° 2023-1216, du 20 décembre 2023, portant relèvement du salaire minimum de croissance N° Lexbase : L6785MKI)

          Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire est revalorisé de 1,13 % au 1er janvier 2024.

          SMIC

          Smic horaire brut

          Smic but mensuel (sur la base de 35 heures hebdomadaires)

          Cas général

          11,65 euros

          1 766,92 euros

          Mayotte

          8,80 euros

          1 334,67 euros

          Salariés entre 17 et 18 ans (abattement de 10 %)

          10,48 euros

          1 590, 22 euros

          Salariés de moins de 17 ans (abattement de 20 %)

          9,32 euros

          1 413,53 euros

          Le minimum garanti est fixé à 4,15 euros.

          • Plafond de la Sécurité sociale

          Le plafond de la Sécurité sociale augmente de 5,4 % au 1er janvier 2024. Le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé à 46 368 € au 1er janvier 2024. Le plafond mensuel s’établit donc à 3 864 €, soit une augmentation de 5,4 % par rapport au niveau de 2023.

          • Indemnités journalières de Sécurité sociale

          Le montant journalier des indemnités de Sécurité sociale est plafonné à 52,28 euros.

          L’avantage en nature repas est fixé à 5,35 euros par repas, soit 10,70 euros par jour pour 2 repas.

          À noter. Concernant la branche professionnelle des hôtels, cafés et restaurants et assimilés, la valeur de l’avantage en nature est fixé à une minimum garanti par repas (4,15 euros pour 1 repas et 8,30 euros pour 2 repas).
          • Titres-restaurant (loi n° 2023-1252, du 26 décembre 2023, visant à prolonger en 2024 l'utilisation des titres-restaurant pour des achats de produits alimentaires non directement consommables N° Lexbase : L8118MKU)

          Le montant maximal de la participation de l’employeur aux titres-restaurant passe à 7,18 euros.

          En outre, la loi n° 2023-1252, du 26 décembre 2023 N° Lexbase : L8118MKU prolonge jusqu’au 31 décembre 2024 la possibilité d’utiliser les tickets-restaurant comme moyen de paiement pour tous les produits alimentaires.

          Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les éléments du salaire, Les repas, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0738ETI.
          • Gratifications des stagiaires

          En raison de la fixation du nouveau plafond mensuelle de la Sécurité sociale, la valeur des gratifications minimales à verser aux stagiaires est désormais portée à 4,35 euros par heure.

          Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les stages en entreprise, La gratification et les avantages, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1451037.

          Le BOSS a mis à jour l’instruction relative à la prime de partage de la valeur en vue de préciser les différentes modalités d’application de l’exonération de cotisations, et sous certaines conditions, de contributions sociales, de forfait social et d’impôt sur le revenu de la prime de partage de la valeur prévues par l’article 9 de la loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Un décret d’application sera prochainement publié et ses dispositions seront intégrées à cette instruction.

          Pour aller plus loin : lire F. Cassereau et T. Minjollet, Partage de la valeur au sein de l’entreprise : anatomie des nouveaux dispositifs, Lexbase Social, janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7884BZZ.
          • Nouveaux montants des saisies sur salaire (décret n° 2023-1228, du 20 décembre 2023, révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations N° Lexbase : L7137MKK)

          Le présent décret revalorise, comme chaque année, et sur le fondement des dispositions de l’article L. 3252-2 du Code du travail N° Lexbase : L0920H9X, les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations, et ce, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu’il est fixé au mois d’août de l’année précédente, dans la série « France-entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».

          Pour aller plus loin : lire A. Martinez-Ohayon, Nouveau barème des saisies et cessions des rémunérations applicable à compter du 1er janvier 2024, Lexbase Privé, janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7847BZN.
          • Déclaration sociale nominative (décret n° 2023-1384 , du 29 décembre 2023, relatif aux modalités de vérification et de correction des déclarations sociales nominatives N° Lexbase : L9626MKQ  ; décret n° 2023-1385, du 29 décembre 2023, portant création d'une mission interministérielle chargée du pilotage du système de collecte et d'utilisation des données sociales et d'un comité chargé de la simplification et de la qualité des déclarations des données sociales N° Lexbase : L9654MKR et loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, art. 6 N° Lexbase : L8119MKW)

          Entré en vigueur le 1er janvier 2024, le décret n° 2023-1384 met en place un dispositif de vérification et de correction des déclarations sociales nominatives des employeurs, en organisant les modalités de signalement par les organismes de recouvrement des anomalies présentes dans les déclarations des employeurs, ainsi que la procédure de substitution à l'employeur par ces organismes pour effectuer ces corrections. Il prévoit également les adaptations nécessaires au régime de vérification des déclarations sociales des travailleurs indépendants. Enfin, il précise les modalités déclaratives pour recouvrer les cotisations et contributions sociales dues sur les revenus remplacement dans le cadre du dispositif « Passage des revenus autres » (PASRAU) et précise les règles relatives au fait générateur des cotisations et contributions sociales.

          Par ailleurs, le décret n° 2023-1385 crée la mission interministérielle « données sociales » en charge du pilotage stratégique du système de collecte et d'utilisation des données sociales, notamment des projets relatifs à la déclaration sociale nominative (DSN), à la déclaration pour le prélèvement à la source pour les autres revenus (PASRAU) et au dispositif de ressources mensuelles (DRM), ainsi qu'à la supervision de leurs évolutions techniques, conjointement avec le groupe d'intérêt public « Modernisation des déclarations sociales » qui assure la maîtrise d'ouvrage opérationnelle des travaux. La mission est responsable de la simplification des démarches déclaratives et de la fiabilisation des données sociales, notamment par l'animation d'un comité de la simplification et de la qualité des données sociales chargé d'instruire les questions de simplification et de conformité à la législation sociale et fiscale des données sociales.

          👉 Santé et sécurité au travail

          • Limitation de la durée des arrêts maladie en téléconsultation (loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 N° Lexbase : L8119MKW)

          La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 limite, depuis le 28 décembre 2023, la durée des arrêts de travail prescrits ou renouvelés en téléconsultation et celle des arrêts plus longs nécessitant un examen physique. Cette durée est limitée à 3 jours sauf :

          • en cas de prescription par le médecin traitant ;
          • en cas de prescription d'une prolongation en cas d'impossibilité dûment justifiée de consulter le médecin traitant ;
          • en cas de prescription de l'arrêt par la sage-femme référente.

          Pour aller plus loin :

          • pour un récapitulatif des différentes mesures, lire L. Bedja, Publication de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7975BZE ;
          • pour une analyse détaillée, lire Ch. Willmann, LFSS 2024 : focus sur les mesures de soutien à l’activité économique, Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7917BZA ;
          • lire aussi Ch. Willmann, LFSS 2024 : focus sur les cotisations sociales, le recouvrement et la fraude, Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7918BZB.
          • Fin de délai de carence en cas d’interruption médicale de grossesse (loi n° 2023-567, du 7 juillet 2023, visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche N° Lexbase : L1128MIM et loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 N° Lexbase : L8119MKW)

          La loi du 7 juillet 2023 prévoit à l’article L. 323-1-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8985MKY, la possibilité pour les femmes victimes d’une fausse couche de bénéficier des indemnités journalières sans délai de carence pendant leur arrêt de travail. Cette mesure s’applique depuis 1er janvier 2024.

          La loi de financement de la Sécurité sociale 2024 prévoit également que les femmes ayant dû subir une interruption médicale de grossesse pourront recevoir les IJSS maladie sans aucun délai de carence, alignant ainsi leurs droits sur ceux des femmes ayant subi une fausse couche.

          La suppression de ce délai de carence devrait entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet 2024, suivant un décret à venir.

          En outre, du fait de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2024, le plafond des indemnités journalières maternité est revalorisé de 5,4 % portant le montant maximum des indemnités à 100,36 € par jour.

          Pour aller plus loin : Min. Santé, Ce qui change au 1er janvier 2024 au ministère de la Santé et de la Prévention, 29 décembre 2023.
          • Taux de la cotisation patronale d’assurance maladie (loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 N° Lexbase : L8119MKW et décret n° 2023-1329, du 29 décembre 2023, relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales N° Lexbase : L9468MKU)

          Il est prévu la prise en compte en 2024 de la valeur du SMIC au 31 décembre 2023 pour la détermination de l’éligibilité aux réductions des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales.

          À titre indicatif, les plafonds de rémunération déterminant le bénéfice des réductions des taux des cotisations patronales d’allocations familiales et d’assurance maladie applicables correspondent donc respectivement à 3,4609 fois le SMIC applicable au 1er janvier 2024 et 2,4721 SMIC applicable au 1er janvier 2024.

          Par ailleurs, le coefficient maximal applicable pour le calcul de la réduction générale augmente de 0,03 point en raison de l’augmentation d'un point du taux de la cotisation patronale d’assurance vieillesse déplafonnée, d'une part, et de la baisse du taux de la cotisation patronale d’AT-MP pris en compte pour la réduction générale, d'autre part. Cette modification résulte donc de l’évolution des taux annoncée lors de la réforme des retraites. Le taux moyen de la cotisation patronale d’AT-MP a été réduit de 0,12 point (de 2,24 % en 2023 à 2,12 % en 2024), soit une baisse équivalente à la hausse du taux de la cotisation patronale d’assurance vieillesse déplafonnée (2,02 % au lieu de 1,90 %).

          Pour aller plus loin : lire  L. Bedja, Mises à jour du BOSS en date des 22 décembre 2023 et 3 janvier 2024, Lexbase Social, 11 janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7923BZH.

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