Le Quotidien du 3 octobre 2013 : Commercial

[Brèves] Compétence exclusive de la cour d'appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce : la Cour de cassation tranche les interrogations autour de la notion de "procédure introduites antérieurement"

Réf. : Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-24.538, F-P+B (N° Lexbase : A9587KLN)

Lecture: 2 min

N8720BT7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Compétence exclusive de la cour d'appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce : la Cour de cassation tranche les interrogations autour de la notion de "procédure introduites antérieurement". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10396574-0
Copier

le 04 Octobre 2013

L'article 2 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 (N° Lexbase : L9125IEP) prévoit pour l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX) la désignation des juridictions commerciales compétentes à l'annexe 4-2-1 du livre IV et précise que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. L'article 8 de ce même décret réserve compétence à la juridiction primitivement saisie pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de son entrée en vigueur. La notion de "procédure introduites antérieurement" a soulevé certaines interrogations. La Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2013, rappelant ces principes, retient que la procédure ayant été introduite par une assignation délivrée antérieurement au1er décembre 2009, date de l'entrée en vigueur du décret du 11 novembre 2009, les dispositions de l'article D. 442-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9159IEX) qui en sont issues ne sont pas applicables et par suite ne peuvent soumettre cette procédure au pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à la cour d'appel de Paris (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-24.538, F-P+B N° Lexbase : A9587KLN). En l'espèce, une société, ayant pour activité la réalisation de travaux de sous-traitance textile, était en relations d'affaires directes avec une autre société, depuis 2004 lorsqu'elle a été placée en redressement judiciaire en 2008. Reprochant à cette dernière d'avoir rompu brutalement leurs relations commerciales au début de l'année 2009, la société sous-traitante et son administrateur judiciaire l'ont fait assigner par acte du 3 juillet 2009 devant le tribunal de commerce de Roanne en paiement de dommages-intérêts Le mandataire liquidateur de la société sous-traitante a interjeté appel devant la cour d'appel de Lyon. C'est dans ces circonstances que la société cocontractante de la sous-traitante a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour de d'appel de Lyon qui après avoir retenu sa compétence, dit qu'elle avait engagé sa responsabilité en rompant brutalement la relation commerciale (CA Lyon, 8 juin 2012, n° 10/08175 N° Lexbase : A3426IN9). Elle soutenait notamment devant la Haute juridiction que les voies de recours sont régies par la loi en vigueur au jour où le jugement a été rendu, de sorte qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon était incompétente pour statuer sur un jugement rendu le 22 septembre 2010 dans un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, soit après l'entrée en vigueur du décret du 11 novembre 2009. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice confirme la compétence de la juridiction lyonnaise (cf. pour une solution contraire, CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 13 décembre 2012, n° 12/08727 N° Lexbase : A8782IYW et lire N° Lexbase : N5533BT4).

newsid:438720

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.