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[Brèves] Nouveau Palais de justice de Lille : l’Ordre ne peut demander l’annulation de l’arrêté ayant délivré le permis de construire

Réf. : TA Lille, du 19 octobre 2023, n° 2100599 N° Lexbase : A54761PI

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par Marie Le Guerroué

le 21 Décembre 2023

► L'Ordre des avocats au barreau de Lille ne faisant pas état d'un droit ou d'un titre l'autorisant à occuper les locaux du [Palais de justice] à construire, il ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'autorisation d'urbanisme contestée.

Faits et procédure. L'Ordre des avocats au barreau de Lille demandait au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 août 2020 par lequel le préfet du Nord avait délivré à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice un permis de construire un nouveau palais de justice de Lille sur un terrain situé entre le boulevard Robert Schuman, la rue des Bateliers et la rue Paul Ramadier, sur le territoire de la commune de Lille.

Réponse du TA. Il résulte, notamment, des dispositions de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L4348IXC et L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L0015LNU que la contestation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le Code de l'urbanisme est notamment ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d'occupant régulier d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Il appartient par ailleurs à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.

Le tribunal précise, en premier lieu, qu’eu égard à la définition par les dispositions de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme des conditions de recevabilité auxquelles sont soumises les requêtes dirigées contre les permis de construire, la qualité de personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public dont dispose l'Ordre des avocats au barreau de Lille ne lui confère pas, à elle seule, un intérêt à agir contre l'arrêté litigieux.

Il précise, en deuxième lieu, que si l'Ordre établit occuper des locaux au sein de l'actuel palais de justice, il ne ressort toutefois ni des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ ou de celles du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID ni des pièces du dossier et notamment des seules mentions portées sur les plans inclus dans le dossier de demande de permis de construire que l'Ordre dispose d'un droit à occuper des locaux au sein du futur bâtiment et qu'il en sera ainsi un occupant régulier au sens des dispositions précitées du Code de l'urbanisme.

Dans ces conditions, l'Ordre des avocats au barreau de Lille ne faisant pas état d'un droit ou d'un titre l'autorisant à occuper les locaux du bâtiment à construire, il ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'autorisation d'urbanisme contestée.

Enfin, en troisième lieu, le tribunal ajoute qu’à supposer même que l'Ordre des avocats au barreau de Lille puisse utilement et valablement se prévaloir de la qualité de futur occupant régulier du bien à construire, il constitue, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme, « une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association ».

Pour justifier en cette qualité de son intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté, l'Ordre invoque les difficultés induites par le projet pour ce qui est de l'exercice de ses missions propres, en raison de l'insuffisance des locaux qui sont susceptibles de lui être alloués dans le cadre du projet en cause. Toutefois, énonce le tribunal, les décisions statuant sur les demandes de permis de construire, prises dans le cadre de la police spéciale de l'urbanisme, n'ont pour objet que de contrôler que les projets en cause sont conformes aux règles d'urbanisme relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. Par suite et eu égard aux seuls objet et effets de l'arrêté attaqué, l'Ordre ne peut utilement faire valoir que les locaux susceptibles de lui être alloués par le maître d'ouvrage dans le cadre de l'aménagement interne du futur palais de justice, sur un fondement au demeurant non précisé ainsi qu'il a été dit ci-dessus, seraient insuffisants pour caractériser l'existence de son intérêt à agir. Par ailleurs, la seule absence de place de stationnement à destination des visiteurs et usagers du palais tels que les avocats, invoquée par l'Ordre, ne saurait caractériser l'existence d'une atteinte conférant à ce dernier un intérêt suffisant pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux.

Rejet. La requête de l'Ordre des avocats au barreau de Lille est donc rejetée.

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