Le Quotidien du 6 décembre 2023 : Urbanisme

[Brèves] Annulation d'un refus d'autorisation d'urbanisme : la délivrance subséquente de l’autorisation n’est pas garantie

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 13 novembre 2023, n° 466407, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A29551ZH

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[Brèves] Annulation d'un refus d'autorisation d'urbanisme : la délivrance subséquente de l’autorisation n’est pas garantie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/101913999-0
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par Yann Le Foll

le 05 Décembre 2023

► Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme, il peut, même saisi de conclusions à fin d'injonction, ne pas ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation si la décision juridictionnelle prononçant cette annulation est devenue irrévocable.

Principe. Il résulte de l'article L. 600-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L7651ACD que :

  • lorsqu'un refus de permis de construire ou une décision d'opposition à une déclaration préalable a été annulé par un jugement ou un arrêt et que le pétitionnaire a confirmé sa demande ou sa déclaration dans le délai de six mois suivant la notification de cette décision juridictionnelle d'annulation ;
  • l'autorité administrative compétente ne peut rejeter la demande de permis, opposer un sursis à statuer, s'opposer à la déclaration préalable dont elle se trouve ainsi ressaisie, ou assortir sa décision de prescriptions spéciales en se fondant sur des dispositions d'urbanisme postérieures à la date du refus ou de l'opposition annulé.

Toutefois, le pétitionnaire ne peut bénéficier de façon définitive du mécanisme institué par l'article L. 600-2 du Code de l'urbanisme que si l'annulation juridictionnelle de la décision de refus ou d'opposition est elle-même devenue définitive. Cela signifie, au sens et pour l'application de ces dispositions, si la décision juridictionnelle prononçant cette annulation est devenue irrévocable (voir, pour une demande confirmée après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, CE, 23 février 2017, n° 395274 N° Lexbase : A2368TPE).

Dans le cas où l'autorité administrative a délivré le permis sollicité ou pris une décision de non-opposition sur le fondement de ces dispositions, elle peut retirer cette autorisation :

  • si le jugement ou l'arrêt prononçant l'annulation du refus ou de l'opposition fait l'objet d'un sursis à exécution ou est annulé ;
  • sous réserve que les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un autre refus, dans le délai de trois mois à compter de la notification à l'administration de cette nouvelle décision juridictionnelle.

L'administration doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations (rejet pourvoi contre CAA Lyon, 1re ch., 28 juin 2022, n° 20LY02165 N° Lexbase : A247779M).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les parties au contentieux administratif de l'urbanisme, Les conséquences de certaines annulations juridictionnelles sur le pouvoir de l'autorité administrative, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4924E7I.

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