Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 25 octobre 2023, n° 479417, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62001PC
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N7406BZC
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par Marie-Claire Sgarra
le 16 Novembre 2023
► Le Conseil d’État est venu confirmer, dans un arrêt du 25 octobre 2023, les critères d’appréciation du seuil d’imposition à l’IFER des centrales photovoltaïques retenus par l’administration fiscale dans ses commentaires.
Les faits. Deux sociétés demandent l'annulation de la décision du ministre refusant d'abroger les paragraphes n° 15, n° 110, n° 130 et n° 150 à 160 des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-TFP-IFER-30, dans leur version mise en ligne le 1er février 2023 N° Lexbase : X4511ALN.
Principe (CGI, art. 1635-0 quinquies N° Lexbase : L6402LUN). Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Cette imposition forfaitaire s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts (CGI, art. 1519 F N° Lexbase : L8089MH3).
L'imposition mentionnée n'est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage.
Position de l’administration fiscale. Les commentaires attaqués prévoient notamment qu’une « centrale de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou hydraulique, au sens de l'article 1519 F du CGI, s'entend de l'ensemble des installations exploitées par un même redevable, situées en un même lieu et affectées à la même activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou hydraulique ».
Ces commentaires visés ajoutent-ils à la loi et doivent-ils être annulés ?
Solution du Conseil d’État.
Il résulte des dispositions de l'article 1519 F du CGI précité qu'en soumettant à l'imposition qu'elles prévoient les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts, le législateur a entendu inclure dans le champ de cet impôt les établissements regroupant, en un même lieu, en vue d'une même exploitation, des installations de production d'énergie d'origine photovoltaïque dont la puissance installée cumulée, c'est-à-dire la puissance totale injectée sur les réseaux publics d'électricité, que ce soit en un ou plusieurs points de livraison, et, le cas échéant, autoconsommée, excède ce seuil.
Ainsi les commentaires attaqués n’ajoutent pas à la loi et ont juste pour objet d’éclairer la portée des dispositions de l’article 1519 F du CGI.
Il en va de même des paragraphes n° 110, n° 130 et n° 150 à n° 160 attaqués.
La requête des sociétés est rejetée.
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