Le Quotidien du 20 novembre 2023 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Imposition commune des époux dans le cadre d’un mariage par un français à l’étranger

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 25 octobre 2023, n° 472191, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62041PH

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[Brèves] Imposition commune des époux dans le cadre d’un mariage par un français à l’étranger. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/101401368-0
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par Marie-Claire Sgarra

le 17 Novembre 2023

► La transcription sur les registres de l’état civil français d’un acte de mariage contracté par un Français à l’étranger ne peut avoir pour effet de soumettre les époux à une imposition commune au titre d’années antérieures à celle au cours de laquelle cette transcription est intervenue.

Les faits. L’administration fiscale, estimant que le requérant n'avait pas souscrit de déclaration de revenus en France au titre des années 2013 et 2014, était résident de France et tenu à ce titre à une obligation déclarative, a engagé à son égard un examen contradictoire de situation personnelle et l'a mis en demeure de souscrire des déclarations de revenu et l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de ces deux années par voie de taxation d'office.

Procédure. La CAA de Paris rejette l'appel formé contre le jugement du TA de Paris rejetant la demande du requérant tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes (CAA Paris, 16 novembre 2022, n° 21PA00573 N° Lexbase : A27548T8).

Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français (C. civ., art. 171-5 N° Lexbase : L1224HWA).

S’agissant de l’imposition commune des époux, la situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition (CGI, art. 196 bis N° Lexbase : L0796IP8).

Solution du Conseil d’État. Après avoir relevé que le requérant s'était marié aux États-Unis en 2010 avec une ressortissante française et que l'acte de ce mariage, célébré par une autorité étrangère, n'avait été transcrit sur les registres de l'état civil français qu'en 2015, la CAA de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les époux n'étaient pas soumis à une imposition commune au titre des années 2013 et 2014.

Précisions. La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 7 décembre 2016 que la transcription du mariage d'un Français célébré à l'étranger sur les registres de l'état civil français, qui n'est soumise à aucun délai à aucune exigence de délai, rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage, et non depuis la date de sa transcription (Cass. civ. 1, 7 décembre 2016, n° 15-22.996, FS-P+B+I N° Lexbase : A9696SNG).

 

 

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