Réf. : CE, 9 novembre 2023, quatre arrêts, publiés au recueil Lebon, n°s 476384 N° Lexbase : A60421YG, 459704 N° Lexbase : A60381YB, 464412 N° Lexbase : A60561YX, 460457 N° Lexbase : A60481YN
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N7398BZZ
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par Yann Le Foll
le 17 Novembre 2023
► La dissolution d’une association ou d’un groupement de fait est justifiée :
- s’il incite, explicitement ou implicitement, à des agissements violents de nature à troubler gravement l’ordre public ; - ou provoque ou contribue à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les personnes en raison notamment de leurs origines ou de leur identité.
Faits de nature à justifier la dissolution. Il résulte du 1° de l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L7552L7T qu'une dissolution ne peut être justifiée sur son fondement que lorsqu'une association ou un groupement, à travers ses dirigeants ou un ou plusieurs de ses membres agissant en cette qualité ou directement liés à ses activités, dans les conditions fixées à l'article L. 212-1-1 du même code N° Lexbase : L7550L7R, incite des personnes, par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens, de nature à troubler gravement l'ordre public.
Application – trois dissolutions justifiées. Le Conseil d’État juge que les dissolutions du Groupe Antifasciste Lyon et Environs (publication d’images de violences à l’encontre de policiers, accompagnées de textes haineux et injurieux), de l’Alvarium (publication de messages justifiant la discrimination et la haine envers les personnes étrangères ou les Français issus de l’immigration) et de la Coordination contre le racisme et l’islamophobie (publications ayant suscité de nombreux commentaires haineux, antisémites et injurieux) sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public.
Non-dissolution des Soulèvements de la Terre. Les Soulèvements de la Terre se sont bien livrés à des provocations à des agissements violents à l’encontre des biens, qui entrent dans le champ du 1° de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure. Cependant, leur dissolution ne constituait pas une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public au vu des effets réels qu’ont pu avoir leurs provocations à la violence contre des biens, à la date à laquelle a été pris le décret attaqué.
À ce sujet. Lire G. Poissonnier, Quand l’appel au boycott des produits israéliens s’invite au Conseil d’État, Lexbase Public, mai 2022, n° 666 N° Lexbase : N1404BZZ. |
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