Réf. : Cass. civ. 1, 25 octobre 2023, n° 21-23.139, FS-B N° Lexbase : A33381PC
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N7324BZB
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 08 Novembre 2023
► Dans le cas où la communauté a contribué au financement de l'amélioration d'un bien qui a été acquis par l'un des époux en nue-propriété qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, en raison du décès de l'usufruitier, en pleine propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d'abord la proportion de la contribution du patrimoine créancier à l'amélioration de ce bien, puis d'appliquer cette fraction à la différence entre la valeur du bien en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu'il aurait eue en pleine propriété à la même date sans les améliorations apportées.
La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, par un arrêt en date du 7 novembre 2028, de livrer la méthode de calcul de la récompense dans l’hypothèse du financement partiel, par la communauté, de l'acquisition en propre par un époux de la nue-propriété d’un bien (Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-26.149, FS-P+B N° Lexbase : A6719YK3) : « dans le cas où la communauté a payé la soulte due par un époux ayant reçu un bien en nue-propriété en donation-partage, qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, du fait du décès de l’usufruitier, en pleine propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d’abord la contribution du patrimoine créancier à l’acquisition du bien donné en nue-propriété, puis de reporter cette fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au jour de la liquidation » (en résumé, la formule de calcul à retenir est : (dépense faite/valeur acquisition en nue-propriété) x valeur actuelle en pleine propriété ; pour bien comprendre la solution, v. J. Casey, obs. n° 12, in Sommaires de jurisprudence - Droit des régimes matrimoniaux (année 2018) - Première partie, Lexbase Droit privé, janvier 2019, n° 769 : où l’auteur explicite la méthode à travers un exemple chiffré N° Lexbase : N7341BX8).
Dans la même logique, par le présent arrêt du 25 octobre 2023, la Cour suprême adapte la méthode de calcul dans l’hypothèse d’espèce, du financement, par la communauté, non pas de l’acquisition, mais de l'amélioration d'un bien acquis en propre par un époux en nue-propriété.
Avant toute chose, la Haute juridiction rappelle les principes : il résulte de l’article 1469 du Code civil N° Lexbase : L1606AB4, d'une part, que la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée à la communauté a servi à améliorer un bien propre à un époux qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de celui-ci, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration de ce bien propre.
Il s'ensuit que, dans le cas où la communauté a contribué au financement de l'amélioration d'un bien qui a été acquis par l'un des époux en nue-propriété qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, en raison du décès de l'usufruitier, en pleine propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer :
C’est donc à tort que la cour d’appel avait jugé que la fixation de la récompense due par l’époux à la communauté au titre du financement des travaux d'amélioration de l'ensemble immobilier devait être faite au regard de la valeur du bien en nue-propriété dès lors que l’époux n'avait récupéré la pleine propriété du bien qu'après la réalisation des travaux, alors qu'elle avait constaté qu'au jour de la liquidation, le bien dont la communauté avait financé l'amélioration se retrouvait en pleine propriété dans le patrimoine de cet époux.
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